Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : TEFX9300125L

Version en vigueur au 30 novembre 2024
      • Article 1

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I. ......

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.

        II. : Paragraphe modificateur ;

      • Article 2

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur les conséquences qu'aurait, principalement sur l'emploi et la situation financière des bénéficiaires actuels, une modification de l'assiette des contributions pesant sur les entreprises :

        1° Au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

        2° Au titre du versement destiné au financement des transports collectifs urbains ;

        3° Au titre de la taxe d'apprentissage ;

        4° Au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

        5° Au titre de la taxe professionnelle ;

        6° Au titre de la taxe sur les salaires ;

        7° Au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement.

      • Article 3

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport qui explorera les potentialités et les conditions de création d'emplois dans les services marchands et proposera des mesures propres à lever les obstacles éventuels à la croissance de ces derniers. Il analysera les perspectives que peut offrir, en matière d'emploi, le développement du travail des cadres à temps partagé entre plusieurs entreprises et envisagera les dispositions législatives et réglementaires qui permettront de tenir compte de leur spécificité. Il fera des propositions afin de renforcer la sécurité des consommateurs.

      • Article 4

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I. Paragraphe modificateur ;

        II. Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date.

        Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

      • Article 5 (abrogé)

        Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; le rapport évaluera également les incidences de l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 7 (abrogé)

        Les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de leur création par les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 par les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies précité depuis le 1er janvier 1994.

      • Article 8

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        L'acceptation par un chômeur d'un emploi pour un salaire net inférieur au montant des allocations nettes accordées au titre de l'assurance chômage ou en application des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 du code du travail ouvre droit au versement par les organismes chargés du versement desdites allocations d'une indemnité compensatrice d'un montant au plus égal à la différence ainsi constatée *indemnité différentielle*.

        Cette indemnité est calculée et évolue en fonction de la différence entre l'indemnité nette qui serait perçue, en cas de poursuite de l'indemnisation, et le salaire net. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.

        Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage fixent les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 11

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-328 DC du 16 décembre 1993.]

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 21

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        Dans le cadre de conventions destinées à améliorer l'efficacité des dispositifs existants, l'Etat apporte son concours financier aux collectivités territoriales qui engagent des actions en matière d'insertion professionnelle des jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans *âge limite*.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 35

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I. A, B, C : Paragraphes modificateurs ;

        D. Les dispositions des A, B et C ci-dessus entreront en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, telle qu'elle est prévue par l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

        II., III. IV. : Paragraphes modificateurs.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 38 (abrogé)

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I. Paragraphe modificateur ;

        II. Paragraphe modificateur ;

        III. Le présent article est applicable aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural *salariés agricoles et assimilés*.

        Des dispositions identiques seront insérées dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

      • Article 39 (abrogé)

        I. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 p. 100 est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail.

        II. - Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement est plafonné à ce montant. L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant au moins à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le montant de l'allégement est porté à 50 p. 100 des cotisations la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévue au I est de 15 p. 100 et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 15 p. 100 de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de deux années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.

        Le bénéfice de l'allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

        III. - Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

      • Article 39-1 (abrogé)

        Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.

        Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est au moins égale à 10 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant de l'allégement est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et à 30 p. 100 les années suivantes. Il est porté à 50 p. 100 la première année et à 40 p. 100 les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 p. 100 de l'horaire collectif antérieur. Le montant total des allégements est déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la même période par l'entreprise ou l'établissement au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales : il est plafonné à ce montant.

        L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.

        Le bénéfice de l'allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

        Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de l'allégement.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 41

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        Les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code du travail sont abrogés.

      • Article 42 (abrogé)

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I., III., IV. : Paragraphes modificateurs ;

        II. Les modifications apportées par le I du présent article à l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.

        Une disposition identique sera insérée dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée.

      • I. II. : paragraphes modificateurs ;

        III. a) Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail et les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du même code sont abrogés ;

        b) Les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 212-4-8 et suivants sont maintenues en vigueur ;

        III. c : paragraphes modificateurs ;

        IV., V., VI., VII., IX. : paragraphes modificateurs.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • I. Les transferts de compétences prévus au B de l'article 49 s'accompagnent du transfert aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

        Ces ressources couvrent :

        1° Le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnels ;

        2° La rémunération des stagiaires ;

        3° Les coûts de gestion des conventions.

        II. paragraphe modificateur ;

        III. A l'issue de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 49 de la présente loi, l'ensemble des crédits attribués par l'Etat à chaque région au titre de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans, y compris ceux qui sont alloués au réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle, sera transféré au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et III du présent article.

      • Article 51

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I. A l'article L. 982-1 du code du travail, les mots :

        "l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi," sont supprimés. Cette suppression prend effet à la date fixée par le décret prévu au VI de l'article 50 de la présente loi.

        II. A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à son terme l'exécution des conventions passées par l'Etat sur le champ défini au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 61

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        Un décret détermine les modalités d'application du contrat de qualification mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail aux marins relevant du code du travail maritime.

      • Article 63

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I. Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 du code du travail se réunissent tous les ans pour négocier sur les modalités de recours aux contrats d'insertion en alternance définis aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ainsi qu'aux contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 du même code. Elles examinent les conditions d'accueil des jeunes en entreprise, le tutorat, et en particulier, les possibilités de recours, pour exercer ce tutorat, à des salariés sur le point de cesser leur activité.

        II. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs seront invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel les conditions et modalités d'une extension du recours aux contrats d'insertion en alternance telles que définies aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail au profit des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

      • L'Etat mènera une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés, les organisations représentatives d'employeurs, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et les régions sur les moyens d'amplifier et d'harmoniser l'utilisation des différentes mesures de formation sous contrat de travail en faveur des jeunes.

        Dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la formation en alternance, le Gouvernement fera connaître par un rapport au Parlement présenté avant le 31 mars 1994, à l'issue des consultations mentionnées au premier alinéa, les modalités de financement qui pourraient être retenues. Seront notamment précisées les dispositions visant à rendre plus efficaces les contributions des entreprises à l'effort de formation et la part que pourraient prendre les régions au moyen des fonds régionaux de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.

      • Article 65

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        A partir du 1er janvier 1996 sera institué un titre de maître d'apprentissage dont les modalités d'attribution seront fixées par décret.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 72

        Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

        I. Paragraphe modificateur ;

        II. Les dispositions du I du présent article sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt formation des années 1994 à 1998.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

    • Les jeunes de moins de vingt-six ans à la recherche d'un emploi ou d'une formation bénéficieront dans un même lieu de l'ensemble des services adaptés à leurs besoins.

      A cette fin, l'Etat, la région et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail concluent avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ainsi qu'avec les personnes morales publiques ou privées, notamment les communes, concourant à la satisfaction de ces besoins, une convention de coopération. Cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les personnes morales susvisées peuvent réaliser des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.

      Les objectifs et les conditions de cette coopération sont précisés dans la convention régionale tripartite d'application du contrat de progrès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail prévue à l'article L. 910-1 du code du travail.

    • Article 77

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      I. Paragraphe modificateur ;

      II. La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.

    • Article 78 (abrogé)

      Abrogé par Loi n°2000-175 du 2 mars 2000 - art. 1 (V) JORF 3 mars 2000 en vigueur le 1er avril 2000
      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      Un organisme dénommé Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est chargé, à compter du 1er janvier 1994, de contribuer à la connaissance des revenus, des coûts de production et des liens entre l'emploi et les revenus et de formuler des recommandations de nature à favoriser l'emploi.

      Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.

      Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.

    • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport établissant les modalités et les conditions d'une coordination plus étroite des différentes instances de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Ce rapport définira également à quelles conditions pourrait être réalisée une éventuelle fusion de ces deux organismes et de leurs déclinaisons territoriales et quelles pourraient en être les incidences juridiques et financières.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 81

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la situation de l'emploi et au régime de protection sociale et d'assurance chômage dont bénéficient les travailleurs frontaliers. Celle-ci portera notamment sur les perspectives d'homogénéisation des prestations offertes aux travailleurs frontaliers qu'ils exercent leur activité professionnelle dans un pays de la Communauté européenne ou dans un pays qui n'en est pas membre.

    • Avant le 30 juin 1996, un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi sera adressé par le Gouvernement au Parlement.

      Il tiendra notamment compte des quatre rapports d'exécution qui seront présentés par le Gouvernement pour l'information du Parlement avant le 31 décembre 1995.

      Le premier de ces rapports analysera les effets des exonérations prévues au I de l'article 1er sur la situation des salariés concernés et précisera les conditions de l'extension de ces exonérations à l'ensemble des gains et rémunérations des salariés et non-salariés.

      Un deuxième rapport déterminera les effets sur la concurrence et l'emploi des exonérations de cotisations résultant des modifications apportées à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social par l'article 4 de la présente loi.

      Un troisième rapport sera élaboré sur la mise en place du chèque-service institué à l'article 5 de la présente loi.

      Enfin, un quatrième rapport dressera un bilan des négociations prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi.

      Le rapport d'évaluation prévu au premier alinéa dressera le bilan des dispositions de la présente loi et étudiera la possibilité, dans certaines zones particulièrement touchées par le chômage, de conclure des conventions d'expérimentation destinées à favoriser le développement local et l'emploi par de nouvelles mesures.

      Afin de contribuer à l'élaboration du rapport prévu au premier alinéa, une commission comprenant douze membres, six nommés par le Gouvernement, trois sénateurs désignés par le Sénat et trois députés désignés par l'Assemblée nationale, est instituée. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

    • Article 83

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      Une loi ultérieure complétera et, au besoin, adaptera les dispositions de la présente loi aux nécessités spécifiques de la lutte pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Cette loi contiendra également, après délibération de l'assemblée territoriale concernée, des dispositions propres à répondre aux besoins de Mayotte en matière de lutte pour l'emploi.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'équipement,

du transport et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

(1) Loi quinquennale n° 93-1313.

Conseil économique et social :

Avis du 8 septembre 1993, publié au Journal officiel (Avis et rapports du Conseil économique et social) du 10 septembre 1993.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 505 ;

Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission des affaires culturelles, annexe, avis de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, n° 547 ;

Discussion les 28, 29 et 30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre 1993 et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 octobre 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale, en première lecture, n° 5 (1993-1994) ;

Rapport de MM. Louis Souvet et Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 57 (1993-1994) ;

Avis de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 58 (1993-1994) ;

Discussion les 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 novembre 1993 et adoption le 10 novembre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 707 ;

Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 708 ;

Discussion et adoption le 18 novembre 1993.

Sénat :

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 92 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 19 novembre 1993.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-328 DC du 16 décembre 1993, publiée au Journal officiel du 21 décembre 1993.

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