Lois spéciales - Du « cadenas » aux casseroles
En 1937, Duplessis devient le père de la loi du cadenas relative à la propagande communiste. Aujourd’hui, un « péril » rouge d’une autre nature menacerait insidieusement le Québec. Plus tard, dans les années 1970, la Loi sur les mesures de guerre stigmatise le peuple québécois. Et pendant ce temps, jusqu’à nos jours et à l’adoption de la 78, il y a toute une kyrielle de lois spéciales qui sont adoptées ; elles découlent dans la plupart des cas de situations conflictuelles dans le monde du travail sur lesquelles tranche le législateur.
L’historique loi du cadenas vise à mettre un terme aux activités communistes que tente de réprimer le premier ministre de l’Union nationale en des temps plutôt noirs ; la Cour suprême du pays en réglera le sort en 1957 : huit juges contre un déclarent que la loi de la province de Québec intitulée Loi protégeant la province contre la propagande communiste, mieux connue sous le nom de « loi de cadenas », dépasse dans son ensemble la juridiction du Parlement.
En 1970 survient la Crise d’octobre. À la suite de la demande du premier ministre du Québec, Robert Bourassa, et du maire de Montréal, Jean Drapeau, le gouvernement libéral de Trudeau fait adopter la Loi sur les mesures de guerre pour enrayer la crainte d’une insurrection appréhendée de la part du Front de libération du Québec (FLQ). Quelque 8000 soldats prennent pied au Québec et les forces de l’ordre disposent de pouvoirs hors du commun, dont celui de se livrer à des perquisitions ou à des arrestations sans mandat, qui se multiplient.
Pour le reste, les lois spéciales relèvent majoritairement de conflits de travail plus ou moins perturbants pour la société ; « voilà ce qu’elles ont en commun », constate le professeur d’histoire de l’Université de Montréal Jacques Rouillard, qui est un spécialiste de la vie syndicale québécoise.
En 1949 tout d’abord, les quelque 2000 mineurs d’Asbestos sont en arrêt de travail et subissent la présence de briseurs de grève ; le climat est pourri, la violence s’installe et Duplessis s’appuie pour mater les travailleurs sur l’article 94 de la Loi sur l’émeute qui, une fois invoqué, stipule que tout rassemblement où il y aurait plus de deux personnes peut être dispersé et que les personnes qui refuseraient d’obéir aux autorités policières peuvent être arrêtées ; 200 arrestations seront effectuées pendant les quelque 60 heures durant lesquelles cette mesure légale sera en vigueur.
Le professeur signale une constante dans la façon de légiférer : « Des lois spéciales de retour au travail des syndiqués dans des situations conflictuelles, il y en a eu plusieurs dans notre histoire, notamment dans le secteur public. En 1972, c’est la première négociation du front commun de la fonction publique et des injonctions sont demandées contre les grévistes par le gouvernement de Robert Bourassa ; c’est à ce moment que les trois dirigeants syndicaux, Louis Laberge (FTQ), Marcel Pepin (CSN) et Yvon Charbonneau (CEQ), leur suggèrent de ne pas respecter celles-ci. Plus tard, ils seront emprisonnés pour cette raison-là, mais les employés retournent au travail. »
Finalement, les quatre rondes de négociation qui se dérouleront entre le gouvernement et ses travailleurs regroupés en front commun se solderont par l’adoption et la mise en application de lois d’exception, entre 1972 et 1983. M. Rouillard examine les conséquences de la loi 111 qui apparaît alors : « Elle est très sévère et est dirigée contre les enseignants qui vont se retrouver dans une grève illégale en 1983 sous l’administration Lévesque. C’est la mesure légale la plus rigoureuse dans l’histoire du syndicalisme québécois qui est alors adoptée par le gouvernement péquiste : elle force le retour au travail sous peine de congédiements collectifs discrétionnaires, elle menace de perte d’ancienneté et de suspension des droits syndicaux. Plus encore, afin de rendre efficiente cette loi, l’État suspend dans ce cas l’application de la Charte des droits et libertés. »
En 1986, la loi 160 est votée dans le but d’assurer le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux ; la Cour d’appel du Québec en confirmera la validité en 1998 pendant que les infirmières en subiront les conséquences lors de leurs grèves de 1989 et de 1999 : « Elle est d’une sévérité inégalée pour faire respecter les services dans les établissements de santé. Les sanctions sont encore plus rigoureuses que celles de la loi 111 de 1983. Elle viendra mettre fin dans l’ensemble du réseau à une série de grèves rotatives défiant une autre loi. »
Il est évidemment impossible de passer sous silence les deux grèves des infirmières : « En plus de la loi 160, en 1999 elles subiront les conséquences désastreuses de la nouvelle loi 72. Malgré tout, elles ont gagné du terrain dans chacune des deux occasions bien que les fédérations d’infirmières ont été obligées de subir des pénalités énormes, notamment sur le plan financier, lors de la grève générale illimitée défiant pour la deuxième fois le pouvoir législatif. »
En fait, en jouant les durs avec ces professionnelles, le gouvernement en viendra plus aisément à une entente plus tard avec ses autres employés du front commun ; le spectre des lois spéciales pèse lourd dans la balance : « Les infirmières subissent 12 millions de dollars en pertes salariales, doivent payer près de 500 000 $ en amendes et autres pénalités découlant des deux lois d’exception. »
À la suite de quoi, Jacques Rouillard n’a d’autre choix que de constater que les syndicats défient de moins en moins la loi, eux qui ont été les principales victimes des foudres légales en posant des gestes plus ou moins délinquants dans le courant de l’histoire. Et il en vient à la loi 78, sur laquelle il pose cette vision critique : « Elle a pénalisé les organisations des étudiants et leurs dirigeants. Chez nous, à l’Université de Montréal, notre syndicat se plaint du fait que les directions des regroupements syndicaux doivent s’assurer que leurs membres entrent en classe, ce qui d’habitude est une responsabilité de la direction de l’université, de l’employeur et non pas du syndicat, qui risque maintenant d’être poursuivi pour cette raison-là. La Fédération des professeurs d’université se plaint de cette loi qui brime le droit à l’association. »