Questions et réponses - Projet de loi C-X, Loi modifiant le Code criminel (retrait de parties ou de dispositions déclarées inconstitutionnelles)

Généralités

Q1. Que fait ce projet de loi?
  • Certaines lois pénales canadiennes ne sont plus en vigueur depuis que la Cour suprême du Canada et les tribunaux d’appel les ont déclarées contraires à la Charte canadienne des droits et libertés. Ces loi demeurent dans le Code criminel tant et aussi longtemps que le Parlement ne les modifie ou ne les abroge pas. Cette situation peut prêter à confusion sur ce qui est légal ou non au Canada.
  • Le projet de loi propose d’abroger les dispositions du Code criminel qui ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada et par les tribunaux d’appel.
  • Les dispositions déclarées inconstitutionnelles portent sur un éventail de questions, dont la définition du meurtre, le vagabondage, la promotion de fausses nouvelles, l’avortement, la conduite avec facultés affaiblies, le régime de détention sous garde avant le prononcé de la peine et les relations sexuelles anales.
  • Si ces articles et d’autres dispositions invalides et inexécutables disparaissaient, le Code criminel s’en trouverait plus clair et plus accessible. Il aiderait également les Canadiens à mieux comprendre l’état du droit actuel.
Q2. Pourquoi ce projet de loi est-il déposé?
  • Ce projet de loi est déposé parce que les dispositions invalidées par la Cour suprême du Canada et par les tribunaux d’appel restent dans le Code criminel jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées par le Parlement.
  • Il s’agit d’un des nombreux projets de loi qui visera à mettre à jour le Code criminel, afin de le rendre le plus conforme possible à la Charte des droits et libertés et pour qu’il reflète la société et les valeurs modernes.

Avortement

Q3. Pourquoi ce projet de loi propose-t-il d’abroger la disposition sur l’avortement (article 287)?
  • L’interdiction de l’avortement a été jugée inconstitutionnelle dans l’arrêt R. c. Morgentaler (1988), puisqu’elle violait le droit des femmes à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne (article 7 de la Charte).
  • La Cour a statué que le fait de contraindre une femme, en la menaçant de sanction criminelle, à mener sa grossesse à terme portait une atteinte grave à sa personne physique et à ses droits constitutionnels.

Meurtre

Q4. Que font les articles 229 et 230 du Code criminel?
  • Ces dispositions déterminent diverses circonstances dans lesquelles le fait de causer la mort d’une personne équivaut à un meurtre.
  • L’alinéa 229(c) indique que le fait de causer la mort de quelqu’un est un meurtre si, pour une fin illégale, une personne fait quelque chose qu’elle sait, ou qu’elle « devrait savoir », qui est de nature à causer la mort.
  • L’article 230 indique que le fait de causer la mort de quelqu’un est un meurtre lorsque la mort se produit au cours de la perpétration de certaines infractions, comme une agression sexuelle ou un vol qualifié, même si la personne accusée n’avait pas l’intention de causer la mort de l’autre personne ou si elle ne savait pas que son comportement était susceptible d’entraîner la mort.
Q5. Pour quelles raisons l’article 230 et une partie de l’alinéa 229(c) du Code criminel ont-ils été déclarés inconstitutionnels?
  • Le meurtre est le crime le plus grave en droit canadien et il entraîne les peines les plus sévères dans le droit criminel canadien.
  • Dans l’arrêt R. c. Martineau (1990), la Cour suprême a statué qu’une personne ne pouvait être reconnue coupable de meurtre à moins qu’elle avait l’intention de causer la mort ou qu’elle savait que son comportement était susceptible d’entraîner la mort.
  • Ces dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles (contraires à l’article 7 de la Charte) parce qu’elles auraient pu entraîner une condamnation pour meurtre, même si la personne accusée n’avait pas l’intention de causer la mort ou si elle ne savait pas que son comportement était susceptible d’entraîner la mort.

Relations sexuelles anales

Q6. Pourquoi ce projet de loi propose-t-il d’abroger l’infraction de relations sexuelles anales (article 159)?

Plusieurs tribunaux d’appel ont statué que l’infraction de relations sexuelles anales violait les droits à l’égalité de la Charte des droits et libertés, car elle traitait les relations sexuelles anales consensuelles différemment des autres formes d’activité sexuelle consensuelle.

Q7. Puisque les relations sexuelles anales ont déjà été abordées dans le projet de loi C-32, pourquoi le sont-elles encore dans le présent projet de loi?

La présentation d’un seul projet de loi réunissant des dispositions semblables qui ont été déclarées inconstitutionnelles simplifie les travaux parlementaires.

Q8.Est-ce que les modifications proposées à l’article 159 dans le présent projet de loi sont différentes de celles proposées dans le projet de loi C-32?

Non. Les modifications proposées sont les mêmes. Ce projet de loi remplacerait le projet de loi C-32 et abrogerait l’infraction de relations sexuelles anales.

Fausses nouvelles

Q9. Qu’est-ce que l’article 181 du Code criminel interdisait?
  • L’article 181 criminalisait le fait pour quiconque de publier volontairement une déclaration, une histoire ou une nouvelle que cette personne savait fausse et qui causait, ou était de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public. La peine maximale d’emprisonnement pour ce crime était de deux ans.
  • Cette infraction a vu le jour en Angleterre au XIIIe siècle et la Cour suprême a pris acte du fait qu’elle « visait la protection des puissants contre la discorde ou la calomnie ».
Q10.Pour quelle raison la Cour suprême du Canada a-t-elle statué que ce crime est inconstitutionnel?

Dans l’arrêt R. c. Zundel (1992), la Cour a statué que cette infraction violait la liberté d’expression (paragraphe 2(b) de la Charte).

Q11.Y a-t-il d’autres lois au Canada qui traitent des fausses nouvelles?
  • Oui. En fait, le Canada s’est déjà doté de lois et d’autres dispositions parmi les plus strictes au monde pour traiter de telles questions. Par exemple :
  • Les dispositions portant sur la propagande haineuse des articles 318 et 319 du Code criminel peuvent être utilisées pour traiter de fausses nouvelles incitant à la haine.
  • Les dispositions visant le libelle diffamatoire de l’article 300 du Code criminel interdisent à quiconque de publier volontairement de fausses informations qui visent à insulter quelqu’un ou qui sont susceptibles de ternir sa réputation.
  • Des règlements fédéraux, comme le paragraphe 8(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, interdisent aux radiodiffuseurs et aux télédiffuseurs de diffuser des nouvelles fausses ou trompeuses, ainsi que des commentaires abusifs qui sont susceptibles d’exposer des personnes à la haine sur la base de motifs énoncés.
  • Certaines dispositions législatives provinciales, comme l’article 14 du Code des droits de la personne de la Saskatchewan, interdisent les publications susceptibles d’exposer des groupes à la haine.
  • Certaines dispositions législatives provinciales offrent des recours civils pour traiter les questions de diffamation à l’endroit de groupes raciaux, religieux ou autres (par exemple, l’article 19 de la Loi sur la diffamation du Manitoba).
  • Divers codes d’exercice ordonnent à certains professionnels de ne pas diffuser de fausses nouvelles ou de la propagande haineuse (par exemple, les lignes directrices en matière d’éthique de l’Association canadienne des journalistes).

Dans le cadre de son examen continu du système de justice pénale, le gouvernement tiendra compte de la question de savoir s’il est nécessaire ou non d’adopter des mesures additionnelles pour traiter la question des fausses nouvelles.

Vagabondage

Q12. Pour quelles raisons le projet de loi propose-t-il d’abroger l’une des infractions de vagabondage du Code criminel (alinéa 179(1)b))?
  • Cette disposition interdisait à quiconque déclaré coupable d’une infraction grave contre la personne ou d’une infraction d’ordre sexuel, y compris une infraction d’ordre sexuel contre des enfants, de flâner sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner.
  • Dans l’arrêt R. c. Heywood (1994), la Cour suprême du Canada a statué que cette infraction contrevenait à l’article 7 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) de la Charte, parce que la disposition avait une portée trop large qui s’appliquait à plus de situations que nécessaire pour atteindre son objectif.
  • D’autres dispositions du Code criminel sont en vigueur pour offrir aux enfants une protection exhaustive contre les agresseurs sexuels; dont l’article 161, par exemple, qui oblige un tribunal qui détermine la peine à envisager d’imposer une ordonnance d’interdiction pour empêcher un agresseur sexuel d’enfants de se trouver dans un parc public ou dans une zone de baignade où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des enfants.

Conduite avec facultés affaiblies

Q13. De quelle manière les présomptions de conduite avec facultés affaiblies fonctionnaient-elles?
  • Ces dispositions permettaient aux poursuivants de prouver le taux d’alcoolémie d’un conducteur.
  • Ces dispositions obligeaient une personne accusée à mettre en lumière certains faits pour démontrer trois éléments afin de réfuter la présomption selon laquelle son taux d’alcoolémie, au moment de l’alcootest, était le même qu’au moment de l’infraction présumée.
  • Si la personne accusée ne pouvait pas le faire, la poursuite pouvait invoquer la présomption afin d’établir une infraction de conduite avec facultés affaiblies.
Q14.Pour quelles raisons ces dispositions ont-elles été déclarées inconstitutionnelles?
  • Dans l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux (2012), la Cour a conclu que le fait d’imposer à la personne accusée le premier fardeau (c.-à-d. de faire ressortir des éléments de preuve démontrant le mauvais fonctionnement de l’appareil [haleine] ou la mauvaise utilisation d’un appareil approuvé) est constitutionnel. Par contre, le deuxième et le troisième fardeaux imposés à la personne accusée sont inconstitutionnels, soit : de démontrer que le mauvais fonctionnement ou la mauvaise utilisation de l’appareil amène la lecture du taux d’alcoolémie à « plus de 80 » et de démontrer que le taux d’alcoolémie n’aurait pas été de plus de 80 au moment où l’infraction présumée s’est passée.
  • Cela signifiait qu’une personne accusée aurait pu être reconnue coupable même s’il existait un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

Détention sous garde avant le prononcé de la peine

Q15. Que fait l’article 719(3.1) du Code criminel?
  • Cette disposition a été adoptée en 2009 afin de limiter le crédit de détention préventive que la cour pouvait accorder pour la durée de l’incarcération qu’un contrevenant purge avant la détermination de la peine.
  • En règle générale, cette disposition restreint le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.
  • Les juges pouvaient accorder jusqu’à un jour et demi de crédit si les circonstances le justifiaient, sauf si la personne accusée était principalement détenue en vertu d’une condamnation antérieure ou si elle se trouvait en violation de ses conditions de mise en liberté sous caution.
Q16 Pour quelles raisons cette disposition a-t-elle été jugée inopérante par la Cour suprême du Canada?
  • Dans l’arrêt R. c. Safarzadeh-Markhali (2016), la Cour a conclu que l’exception relative à la condamnation antérieure contrevient à l’article 7 de la Charte (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), parce que sa portée était trop large en refusant un crédit accru aux contrevenants pour des raisons qui ne sont pas liées à l’objectif législatif de renforcer la sûreté et la sécurité publiques.