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Règlement d’exécution - 577/2013 - EN - EUR-Lex
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Document 32013R0577

    Règlement d’exécution (UE) n ° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n ° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 178 du 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

    28.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 178/109


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 577/2013 DE LA COMMISSION

    du 28 juin 2013

    concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphes 1 et 2, son article 21, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 576/2013 énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre depuis un autre État membre, un territoire ou un pays tiers et prévoit les règles relatives aux contrôles de conformité y afférents. Ledit règlement a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2).

    (2)

    La liste figurant à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013 inclut les chiens, les chats et les furets en tant qu’espèces régies par ce règlement.

    (3)

    Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les chiens, les chats et les furets ne peuvent pas être introduits dans un État membre depuis un autre État membre ou depuis des territoires ou des pays tiers à moins d’avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à son annexe III. Cependant, les mouvements à destination d’un État membre de jeunes chiens, chats et furets qui ne sont pas vaccinés ou ne répondent pas aux exigences de validité énoncées à l’annexe III dudit règlement et qui proviennent d’États membres ou de territoires ou de pays tiers inscrits sur la liste conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 576/2013 peuvent être autorisés, notamment lorsque le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage. Il convient dès lors d’établir dans le présent règlement les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration.

    (4)

    En outre, le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que la Commission adopte deux listes de territoires ou de pays tiers en provenance desquels les chiens, les chats ou les furets introduits dans un État membre à des fins non commerciales ne sont pas tenus de faire l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques. L’une de ces listes doit inclure les territoires ou pays tiers qui ont prouvé qu’ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles appliquées par les États membres. L’autre liste doit inclure les territoires ou pays tiers qui ont prouvé qu’ils remplissent au moins les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013. Il est donc opportun d’établir ces listes dans une annexe du présent règlement.

    (5)

    De plus, ces listes devraient tenir compte des dispositions du traité d’adhésion de la Croatie, selon lesquelles la Croatie devait devenir membre de l’Union européenne le 1er juillet 2013, et de la décision 2012/419/UE du Conseil du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (3), qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2014, Mayotte cessera d’être un pays ou territoire d’outre-mer auquel s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et deviendra une région ultrapériphérique de l’Union au sens de l’article 349 du traité.

    (6)

    Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit aussi que les chiens, les chats et les furets ne doivent pas être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés dans une de ses annexes, à moins d’avoir fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à son annexe IV. Cependant, les animaux transitant par l’un de ces territoires ou pays tiers ne sont pas soumis à cette épreuve lorsque le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

    (7)

    Les exigences de validité établies à l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 comprennent l’obligation d’effectuer l’épreuve de titrage dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (4) qui prévoit que l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), située à Nancy, France [intégrée depuis le 1er juillet 2010 à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)], évaluera les laboratoires dans les États membres et les pays tiers aux fins de leur agrément pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

    (8)

    Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit également que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un autre État membre à des fins non commerciales doivent être accompagnés d’un document d’identification sous la forme d’un passeport conforme à un modèle adopté par la Commission. Ce modèle doit comprendre des rubriques destinées aux informations visées dans le règlement (UE) no 576/2013. Il convient d’établir le modèle de passeport et les exigences supplémentaires y afférentes dans une annexe du présent règlement et, par souci de clarté et de simplification de la législation de l’Union, d’abroger la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (5).

    (9)

    Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit aussi que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales doivent être accompagnés d’un document d’identification sous la forme d’une certification conforme à un modèle adopté par la Commission. Ce modèle doit comprendre des rubriques destinées aux informations visées dans le règlement (UE) no 576/2013. Il convient donc d’établir ce modèle dans une annexe du présent règlement.

    (10)

    Par dérogation au format de certificat sanitaire prévu en cas de mouvement à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que cet État membre doit autoriser les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers qui a prouvé qu’il applique les règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles appliquées par les États membres, lorsque le document d’identification qui accompagne les animaux a été délivré conformément à la procédure prévue en cas de mouvement entre États membres. Toutefois, un certain nombre d’adaptations techniques sont nécessaires pour que le modèle de passeport puisse être utilisé dans de tels cas, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de la page de couverture qui ne peuvent être pleinement conformes aux exigences applicables aux passeports délivrés par un État membre. Par souci de clarté, il est donc opportun d’établir, dans le présent règlement, un modèle pour ces passeports.

    (11)

    Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que lorsque le nombre de chats, de chiens ou de furets déplacés à des fins non commerciales au cours d’un seul mouvement est supérieur à cinq, les exigences sanitaires pertinentes fixées par la directive 92/65/CEE (6) du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE s’appliquent à ces animaux, excepté dans des conditions spécifiques et pour certaines catégories d’animaux.

    (12)

    En outre, la décision 2004/839/CE de la Commission du 3 décembre 2004 définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers (7) et la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité (8) ont été adoptées afin d’établir des règles uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003. Les règles fixées dans ces actes ont été révisées et sont désormais incluses dans les dispositions du règlement (UE) no 576/2013. Il importe donc, par souci de clarté et de simplification de la législation de l’Union, d’abroger les décisions 2004/839/CE et 2005/91/CE.

    (13)

    La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (9) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il importe de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les vétérinaires officiels des pays tiers.

    (14)

    Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (10) prévoit que, à compter du 1er janvier 2012, les chiens introduits dans un État membre ou certaines parties d’un État membre figurant à son annexe I doivent être traités contre le parasite Echinococcus multilocularis conformément aux exigences qu’il fixe.

    (15)

    Le présent règlement doit s’appliquer sans préjudice de la décision 2006/146/CE de la Commission du 21 février 2006 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d’Australie (11) qui interdit les importations de chiens et de chats en provenance de Malaisie (péninsule) et de chats en provenance d’Australie, excepté lorsque certaines conditions sont respectées en ce qui concerne, respectivement, la maladie de Nipah et la maladie de Hendra.

    (16)

    Il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date de mise en application du règlement (UE) no 576/2013.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations visées aux articles 7, 11 et 12 du règlement (UE) no 576/2013

    1.   Les déclarations visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 576/2013 sont établies conformément au format et à la présentation définis à l’annexe I, partie 1, du présent règlement et satisfont aux exigences linguistiques fixées dans la partie 3 de la même annexe.

    2.   La déclaration visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013 est établie conformément au format et à la présentation définis à l’annexe I, partie 2, du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques fixées dans la partie 3 de la même annexe.

    Article 2

    Listes des territoires et des pays tiers visés à l’article 13 du règlement (UE) no 576/2013

    1.   La liste des territoires et des pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 figure à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

    2.   La liste des territoires et des pays tiers visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013 figure à l’annexe II, partie 2, du présent règlement.

    Article 3

    Modèle de passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets

    1.   Le passeport visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, partie 1, du présent règlement et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 2 de la même annexe.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les passeports délivrés, conformément à l’article 27, point a), du règlement (UE) no 576/2013, dans l’un des territoires ou pays tiers répertoriés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe III, partie 3, du présent règlement et sont conformes aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 4 de la même annexe.

    Article 4

    Certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union de chiens, de chats ou de furets

    Le certificat sanitaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 est:

    a)

    établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 1, du présent règlement;

    b)

    dûment rempli et délivré conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe IV, partie 2, du présent règlement;

    c)

    accompagné de la déclaration écrite visée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013, qui est établie conformément au modèle figurant à l’annexe IV, partie 3, section A, du présent règlement et est conforme aux exigences supplémentaires fixées dans la partie 3, section B, de la même annexe.

    Article 5

    Abrogations

    Les décisions 2003/803/CE, 2004/839/CE et 2005/91/CE sont abrogées.

    Article 6

    Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 29 décembre 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    (3)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

    (4)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

    (5)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

    (6)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (7)  JO L 361 du 8.12.2004, p. 40.

    (8)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 61.

    (9)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

    (10)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.

    (11)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 44.


    ANNEXE I

    Exigences en matière de format, de présentation et de langues, applicables aux déclarations

    visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

    PARTIE 1

    Format et présentation de la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 576/2013

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    PARTIE 2

    Format et présentation de la déclaration visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

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    PARTIE 3

    Exigences linguistiques applicables aux déclarations visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013

    Les déclarations sont établies dans au moins une des langues officielles de l’État membre de destination/d’entrée ainsi qu’en anglais.


    ANNEXE II

    Liste des territoires et des pays tiers visés à l’article 13 du règlement (UE) no 576/2013

    PARTIE 1

    Liste des territoires et des pays tiers visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013

    Code ISO

    Territoire ou pays tiers

    AD

    Andorre

    CH

    Suisse

    FO

    Îles Féroé

    GI

    Gibraltar

    GL

    Groenland

    HR (1)

    Croatie

    IS

    Islande

    LI

    Liechtenstein

    MC

    Monaco

    NO

    Norvège

    SM

    Saint-Marin

    VA

    État de la Cité du Vatican


    PARTIE 2

    Liste des territoires et des pays tiers visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013

    Code ISO

    Territoire ou pays tiers

    Territoires inclus

    AC

    Île de l’Ascension

     

    AE

    Émirats arabes unis

     

    AG

    Antigua-et-Barbuda

     

    AR

    Argentine

     

    AU

    Australie

     

    AW

    Aruba

     

    BA

    Bosnie-Herzégovine

     

    BB

    Barbade

     

    BH

    Bahreïn

     

    BM

    Bermudes

     

    BQ

    Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES)

     

    BY

    Biélorussie

     

    CA

    Canada

     

    CL

    Chili

     

    CW

    Curaçao

     

    FJ

    Fidji

     

    FK

    Îles Falkland

     

    HK

    Hong Kong

     

    JM

    Jamaïque

     

    JP

    Japon

     

    KN

    Saint-Christophe-et-Nevis

     

    KY

    Îles Caïmans

     

    LC

    Sainte-Lucie

     

    MS

    Montserrat

     

    MU

    Maurice

     

    MX

    Mexique

     

    MY

    Malaisie

     

    NC

    Nouvelle-Calédonie

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    PF

    Polynésie française

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

     

    RU

    Russie

     

    SG

    Singapour

     

    SH

    Sainte-Hélène

     

    SX

    Sint-Maarten

     

    TT

    Trinité-et-Tobago

     

    TW

    Taïwan

     

    US

    États-Unis d’Amérique

    AS – Samoa américaines

    GU – Guam

    MP – Îles Mariannes du Nord

    PR – Porto Rico

    VI – Îles Vierges américaines

    VC

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

     

    VG

    Îles Vierges britanniques

     

    VU

    Vanuatu

     

    WF

    Wallis-et-Futuna

     

    YT (2)

    Mayotte

     


    (1)  S’applique seulement jusqu’à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union.

    (2)  S’applique seulement jusqu’à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique de l’Union au sens de l’article 349 du TFUE.


    ANNEXE III

    Modèles de passeports pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets

    PARTIE 1

    Modèle de passeport délivré dans un État membre

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    PARTIE 2

    Exigences supplémentaires concernant le passeport délivré dans un État membre

    1.

    Format du passeport

    Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

    2.

    Couverture du passeport

    a)

    Première de couverture:

    i)

    couleur: bleue (PANTONE® Reflex Blue) et étoiles jaunes (PANTONE® Yellow) dans le quart supérieur, en conformité avec les caractéristiques de l’emblème européen (1);

    ii)

    les mots «Union européenne» et le nom de l’État membre de délivrance sont imprimés dans le même type de caractères;

    iii)

    le code ISO de l’État membre de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 1), est imprimé au bas de la couverture.

    b)

    Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

    c)

    Quatrième de couverture: couleur bleue (PANTONE® Reflex Blue).

    3.

    Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

    a)

    l’ordre des rubriques (en chiffres romains) doit être rigoureusement respecté;

    b)

    les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport;

    c)

    le code ISO de l’État membre de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport;

    d)

    le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 1 ont un caractère indicatif.

    4.

    Langues

    Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance ainsi qu’en anglais.

    5.

    Éléments de sécurité:

    a)

    après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page;

    b)

    lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.

    PARTIE 3

    Modèle de passeport délivré dans l’un des territoires ou pays tiers énumérés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement

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    PARTIE 4

    Exigences supplémentaires concernant le passeport délivré dans l’un des territoires ou pays tiers énumérés à l’annexe II, partie 1, du présent règlement

    1.

    Format du passeport

    Les dimensions du passeport sont de 100 × 152 mm.

    2.

    Couverture du passeport

    a)

    Première de couverture:

    i)

    couleur: PANTONE® monochrome et emblème national dans le quart supérieur;

    ii)

    le code ISO du territoire ou du pays tiers de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique (appelé «numéro» dans le modèle de passeport établi dans la partie 3), est imprimé au bas de la couverture.

    b)

    Deuxième et troisième de couverture: couleur blanche.

    c)

    Quatrième de couverture: couleur bleue PANTONE® Reflex Blue.

    3.

    Ordre des rubriques et numérotation des pages du passeport:

    a)

    l’ordre des rubriques (en chiffres romains) doit être rigoureusement respecté;

    b)

    les pages du passeport sont numérotées au bas de chaque page au format suivant: «x de n», x étant la page concernée et n le nombre total de pages du passeport;

    c)

    le code ISO du territoire ou du pays tiers de délivrance, suivi d’un code alphanumérique unique, est imprimé sur chacune des pages du passeport;

    d)

    le nombre de pages ainsi que la taille et la forme des cases figurant dans le modèle de passeport établi dans la partie 3 ont un caractère indicatif.

    4.

    Langues

    Tout texte imprimé apparaît dans la ou les langues officielles du territoire ou du pays tiers de délivrance ainsi qu’en anglais.

    5.

    Éléments de sécurité:

    a)

    après l’introduction des informations requises dans la rubrique III du passeport, un film adhésif transparent est apposé sur la page;

    b)

    lorsqu’une page du passeport comporte des informations figurant sur un autocollant, un film adhésif transparent est apposé sur cet autocollant dans le cas où celui-ci ne s’autodétruit pas lors de son retrait de la page.


    (1)  Guide graphique de l’emblème européen: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm.


    ANNEXE IV

    PARTIE 1

    Modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

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    PARTIE 1

    Notes expliquant comment compléter les certificats zoosanitaires

    a)

    Lorsqu’il est précisé dans le certificat qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

    b)

    L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible.

    c)

    Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais. Il est rempli en caractères majuscules, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ou en anglais.

    d)

    Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original; le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages.

    e)

    Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires visées au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.

    f)

    Le certificat original est délivré par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition. L’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

    La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exception des reliefs et des filigranes.

    g)

    Le numéro de référence du certificat visé dans les cases I.2 et II.a. est délivré par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition.

    PARTIE 3

    Déclaration écrite visée à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013

    Section A

    Modèle de déclaration

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    Section B

    Exigences supplémentaires concernant la déclaration

    La déclaration est établie dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais et est remplie en lettres majuscules.


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