- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 98)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 97)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 76)
- A. - Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. - Mesures fiscales (Articles 2 à 76)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- II. - RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 77 à 97)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (Articles 1 à 76)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 98)
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 97)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 99 à 277)
- Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 99 à 102)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 103 à 106)
- Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019 (Article 107)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 108 à 277)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 108 à 217)
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- II. - AUTRES MESURES
(Articles 218 à 277)
- Action extérieure de l'Etat (Articles 218 à 220)
- Administration générale et territoriale de l'Etat (Article 221)
- Aide publique au développement (Article 222)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (Article 223)
- Cohésion des territoires (Articles 224 à 230)
- Culture (Article 231)
- Direction de l'action du Gouvernement (Article 232)
- Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 233 à 238)
- Economie (Articles 239 à 240)
- Engagements financiers de l'Etat (Article 241)
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (Article 242)
- Immigration, asile et intégration (Article 245)
- Outre-mer (Article 246)
- Recherche et enseignement supérieur (Articles 247 à 249)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 250 à 261)
- Santé (Articles 262 à 264)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 265 à 270)
- Sport, jeunesse et vie associative (Article 271)
- Travail et emploi (Article 272)
- Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Articles 274 à 275)
- Avances à l'audiovisuel public (Article 276)
- Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Article 277)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 108 à 217)
- Annexe
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2017
Prévision d'exécution 2018
Prévision 2019
Solde structurel (1)
- 2,3
- 2,3
- 2,3
Solde conjoncturel (2)
- 0,3
- 0,1
0,1
Mesures exceptionnelles (3)
- 0,1
- 0,2
- 0,9
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 2,7
- 2,7 (*)
- 3,2 (*)
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2)
- 2,6
- 2,4
- 2,2
(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.Versions
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
II.-Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
III.-A.-Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 155 B
II. - Le I s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis
II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :
a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ;
b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A.
B.-Par dérogation aux dispositions des articles 1663,1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code :
1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code.
III.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.
Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.VersionsModifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 4 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 12 (V)I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 197 A
II.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
B.- (Abrogé)
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 204 H
II.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsI. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 295 A
II. - Le I s'applique aux livraisons et importations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, le I ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :
1° S'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ;
2° S'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement d'un acompte.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies A, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater M, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1465 A, Art. 1466 F
II.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B.-Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.
C.-Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.
Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D.-Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.
E.-Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III.-Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexdecies
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1520, Art. 1636 B undecies, Art. 1641
II.-A.-Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 nonies
II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 45
-LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Art. 42
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 158
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L4430-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 130
-Code des douanes
Art. 254, Art. 284 bis B, Art. 284 ter
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies, Art. 553, Art. 809, Art. 810, Art. 810 bis, Art. 811, Art. 812, Art. 814 C, Art. 816, Art. 816 A, Art. 825, Art. 827, Art. 828, Art. 1468, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 sexies, Art. 1698 D, Art. 1727-0 A, Art. 1731-0 A, Art. 1804
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD ter, Art. 422, Art. 527, Art. 810 ter, Art. 1012, Art. 1591, Art. 1606, Art. 1609 decies, Art. 1609 undecies, Art. 1609 duodecies, Art. 1609 terdecies, Art. 1609 quaterdecies, Art. 1609 quindecies, Art. 1698 quater
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KA, Art. 302 bis KD, Art. 302 bis KG
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1618 septies, Art. 1619
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-19
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1013
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Sct. IV : Huiles, Art. 1609 vicies, Art. 1609 quintricies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1693 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L253
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L661-5, Art. L661-6, Art. L732-58
-Code du tourisme.
Art. L141-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L24 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L4431-3, Sct. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale, Art. L4432-1, Art. L4432-2, Art. L4432-3, Art. L4432-4, Art. L4432-5, Art. L4432-6, Art. L4432-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Art. 51
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 75
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L4316-1, Art. L4316-2, Art. L4316-4, Art. L4316-10, Art. L4316-11, Art. L4430-1, Art. L4431-1, Art. L4431-2, Art. L4462-3, Art. L4521-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L4316-3, Art. L4316-5, Art. L4316-6, Art. L4316-7, Art. L4316-8, Art. L4316-9, Sct. Sous-section 2 : Contrôles, Art. L4316-12, Art. L4316-13, Art. L4316-14
XIV.-L'établissement public " Chambre nationale de la batellerie artisanale " est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XV.-A.-Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B.-Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
C.-Le 26° du III, le 3° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
D.-Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E.-Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F.-Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G.-Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H.-Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
Conformément au A du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13
II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]VersionsI. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
-Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
Art. 4
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-1-1
V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.
E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 216, Art. 219, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S
II.-A.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Versions
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 112, Art. 209, Art. 209-0 B, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 S
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 bis A
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
VersionsI. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L13 BA
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1740-0 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 44 sexies-0 A, Art. 199 ter B, Art. 219Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 73 E, Art. 93, Art. 93 quater, Art. 158, Art. 199 ter D, Art. 201, Art. 209, Art. 221 bis, Art. 223 C, Sct. 6° : Distribution de dividendes., Art. 223 H, Art. 238
III.-1. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 2 et 4 du présent III.
2. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.
4. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 787 B
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.
Le b du même 2° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 UA, Sct. 3. Actifs numériques, Art. 150 VH bis, Sct. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques,Art. 200 C, Art. 1649 bis C, Sct. I quater : Déclaration relative aux actifs numériques, Art. 1736
II.-A.-Les 1° à 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B.-Les 4° et 5° du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quindecies, Art. 150-0 A, Art. 158
-Code de la sécurité sociale
III.-Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 244 bis A
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 157, Art. 158, Art. 200 A
II.-Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - Section VII : Contrôle et contentieux (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 973 (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 974 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 978 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 981 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L14 A (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L247 (M)
Versions I. - Pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 I bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;
2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 I bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 I bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 I bis a été satisfaite ;
3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 I bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.
II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
III. - (Abrogé)Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15
- Code général des impôts, CGI.
, Art. 72 D
III.-1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies B
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C
II.-(Abrogé).
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 71, Art. 75, Art. 298 bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 B bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 C
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265Art. 265 quinquies, Art. 265 sexies
IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quinquies
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quinquies C
II. - Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies A
II.- Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 266
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 256 ter
II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 41
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
IV. - Au titre de 2018, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
Région
Montant de l'ajustement
Auvergne-Rhône-Alpes
16 596 €
Bourgogne-Franche-Comté
102 743 €
Corse
39 937 €
Grand Est
- 184 699 €
Hauts-de-France
170 239 €
Nouvelle-Aquitaine
88 947 €
Occitanie
45 502 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
910 €
Guadeloupe
243 026 €
La Réunion
- 8 766 €
Mayotte
- 146 908 €
Saint-Martin
- 219 €
Saint-Barthélemy
337 €
Saint-Pierre-et-Miquelon
350 €
Total
367 995 €
;
Ces ajustements font l'objet, selon le cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.
V. - Au titre de 2017, les droits à compensation des charges nettes résultant du transfert de compétence relatif à la formation des personnes sous main de justice dans les établissements en gestion déléguée, au titre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sont ajustés conformément au tableau suivant :
Région
Montant de l'ajustement
Auvergne-Rhône-Alpes
10 111 €
Bourgogne-Franche-Comté
94 430 €
Bretagne
76 596 €
Centre-Val de Loire
0 €
Corse
0 €
Grand Est
70 661 €
Hauts-de-France
384 713 €
Ile-de-France
176 019 €
Normandie
74 359 €
Nouvelle-Aquitaine
248 098 €
Occitanie
170 273 €
Pays de la Loire
55 859 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0 €
Total
1 361 119 €
;
Ces ajustements font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.
III. - A. - Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
B. - Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
C. - A compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.
A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.
D. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-19, Art. L542-6
III.-Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
IV.-Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.
V.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane.
VI.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation.
Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.
2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015,2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.
VII.-A compter du 1er janvier 2019, l'Etat cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
VIII.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.
IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'Etat en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'Etat défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'Etat en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
X. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Art. 4, Art. 52
-LOI n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
-LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 7
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2, Sct. Section 3 ter : Dispositif de compensation péréquée, Art. L3334-16-3
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 42
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3, Art. L4425-23
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
Versions
Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 575 360 000 € qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement
Montant
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
26 948 048 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
11 028 000
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
73 500 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
5 648 866 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 309 548 000
Dotation élu local
65 006 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse
40 976 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
491 877 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 976 964 000
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
499 683 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
90 575 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
Total
40 575 360 000Versions
I. à IV., VII à X.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sextricies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1261-19, Art. L1261-20
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD
-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
-Code de la santé publique
Art. L3512-19, Art. L3513-12
-Code du sport.
Sct. Section unique : Financements affectés à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, Art. L411-1, Art. L411-2
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 59
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 48
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
V.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros.
VI.-A.-Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent VI.
B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.
Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros.
Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région.
La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.XI.-En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d'euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte " Bande 700 " de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XII.-Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l'article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l'année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
XIII.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période.
XIV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
XV.-Le 17° du A du I et le X entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2019.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 ter
II. - A. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
B. - Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
Versions
I., III., V. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 116
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L225-1-1, Art. L241-2
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 8
II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu'à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour le financement des sommes dues, au titre des exercices 2018 et 2019, par l'Etat à ces régimes et à cet organisme à raison des dispositifs d'exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
IV. - Le I entre en vigueur le 1er février 2019. Les II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.Versions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2019 à 21 443 000 000 €.Versions
I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
409 415
468 550
A déduire : Remboursements et dégrèvements
135 883
135 883
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
273 532
332 667
Recettes non fiscales
12 487
Recettes totales nettes/dépenses nettes
286 019
332 667
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
62 018
Montants nets pour le budget général
224 001
332 667
- 108 667
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
5 337
5 337
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
229 337
338 004
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 115
2 122
- 7
Publications officielles et information administrative
178
166
12
Totaux pour les budgets annexes
2 292
2 288
4
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
59
59
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 352
2 348
4
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
82 891
81 029
1 863
Comptes de concours financiers
126 251
127 253
- 1 002
Comptes de commerce (solde)
46
Comptes d'opérations monétaires (solde)
79
Solde pour les comptes spéciaux
985
Solde général
- 107 678
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
«
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
130,2
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
128,9
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
1,3
Amortissement des autres dettes
-
Déficit à financer
107,7
Autres besoins de trésorerie
- 1,3
Total
236,6
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
200,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
2,0
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
15,0
Variation des dépôts des correspondants
11,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
5,1
Autres ressources de trésorerie
3,5
Total
236,6
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.
IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travailléI. Budget général
1 942 602 Action et comptes publics
123 501 Agriculture et alimentation
30 232 Armées
271 268 Cohésion des territoires
564 Culture
10 829 Économie et finances
12 608 Éducation nationale
1 024 061 Enseignement supérieur, recherche et innovation
7 298 Europe et affaires étrangères
13 598 Intérieur
287 291 Justice
86 452 Outre-mer
5 548 Services du Premier ministre
11 608 Solidarités et santé
9 519 Sports
- Transition écologique et solidaire
39 373 Travail
8 852 II. Budgets annexes
11 208 Contrôle et exploitation aériens
10 545 Publications officielles et information administrative
663 Total général
1 953 810 VersionsLe plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 613 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme
Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travailléAction extérieure de l'Etat
6 530 Diplomatie culturelle et d'influence
6 530 Administration générale et territoriale de l'Etat
358 Administration territoriale
137 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
14 003 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
12 689 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 308 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
1 317 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 317 Cohésion des territoires
281 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
281 Culture
14 302 Patrimoines
8 616 Création
3 403 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 283 Défense
6 564 Environnement et prospective de la politique de défense
5 086 Préparation et emploi des forces
354 Soutien de la politique de la défense
1 124 Direction de l'action du Gouvernement
597 Coordination du travail gouvernemental
597 Ecologie, développement et mobilité durables
19 578 Infrastructures et services de transports
4 846 Affaires maritimes
234 Paysages, eau et biodiversité
5 180 Expertise, information géographique et météorologie
6 998 Prévention des risques
1 389 Énergie, climat et après-mines
455 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
476 Economie
2 563 Développement des entreprises et régulations
2 563 Enseignement scolaire
3 276 Soutien de la politique de l'éducation nationale
3 276 Gestion des finances publiques et des ressources humaines
1 195 Fonction publique
1 195 Immigration, asile et intégration
2 007 Immigration et asile
828 Intégration et accès à la nationalité française
1 179 Justice
617 Justice judiciaire
222 Administration pénitentiaire
263 Conduite et pilotage de la politique de la justice
132 Médias, livre et industries culturelles
3 004 Livre et industries culturelles
3 004 Outre-mer
127 Emploi outre-mer
127 Recherche et enseignement supérieur
259 287 Formations supérieures et recherche universitaire
164 838 Vie étudiante
12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
70 510 Recherche spatiale
2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
4 369 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 289 Recherche culturelle et culture scientifique
1 036 Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 106 Régimes sociaux et de retraite
307 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
307 Santé
1 624 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1 624 Sécurités
279 Police nationale
267 Sécurité civile
12 Solidarité, insertion et égalité des chances
8 198 Inclusion sociale et protection des personnes
30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
8 168 Sport, jeunesse et vie associative
657 Sport
534 Jeunesse et vie associative
53 Jeux olympiques et paralympiques 2024
70 Travail et emploi
54 089 Accès et retour à l'emploi
47 149 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
6 778 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
72 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
90 Contrôle et exploitation aériens
812 Soutien aux prestations de l'aviation civile
812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
41 Total
401 613 Versions
I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme
Plafond exprimé
en équivalents temps plein
Action extérieure de l'Etat
Diplomatie culturelle et d'influence
3 449
Total
3 449
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
70
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
1 050
Autorité de régulation des transports (ARAFER)
83
Autorité des marchés financiers (AMF)
475
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
284
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)
65
Haute Autorité de santé (HAS)
425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)
65
Médiateur national de l'énergie (MNE)
41
Total
2 558Versions
Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Intitulé du programme
2018
Intitulé de la mission
de rattachement 2018
Intitulé du programme
2019
Intitulé de la mission
de rattachement 2019
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
Action et transformation publiques
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
Action et transformation publiques
Présidence française du G7
Action extérieure de l'Etat
Présidence française du G7
Action extérieure de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Affaires maritimes
Écologie, développement et mobilité durables
Affaires maritimes
Écologie, développement et mobilité durables
Soutien de la politique de l'éducation nationale
Enseignement scolaire
Soutien de la politique de l'éducation nationale
Enseignement scolaire
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Relations avec les collectivités territoriales
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Jeunesse et vie associative
Sport, jeunesse et vie associative
Jeunesse et vie associative
Sport, jeunesse et vie associative
Jeux olympiques et paralympiques 2024
Sport, jeunesse et vie associative
Jeux olympiques et paralympiques 2024
Sport, jeunesse et vie associative
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésVersions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 145
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 205 A
III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L64 A, Art. L64 B
II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 nonies
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F), Art. 1681 F
II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 167 bis
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 209-0 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter
III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Versions
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
Versions
I. - abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 219 quater
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 795 A
II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1133 bis
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
I à II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 995, Art. 1001
III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH
II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 Z
III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.
2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.
C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L247
II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156
II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1417, Art. 1463 B, Art. 1466 A, Art. 1466 B bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater Q, Art. 44 sexdecies, Art. 154 bis-0 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire, Art. 44 septdecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire, Art. 1383 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 204 G, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater W
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies, Art. 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 220 terdecies
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.
VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.
Versions
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies
-Code du travail
Art. L6241-1, Art. L6241-4
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 37, Art. 41, Art. 42
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Art. 2
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W
II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions
I.A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C
II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 217 terdecies
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies
II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 undecies A, Art. 223 O
II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
VersionsArticle 146 (abrogé)
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis, Art. 1729 B
II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
VersionsArticle 150 (abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
II.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.
B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X, Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter C (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 C (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater C (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L172 G (M)
Versions I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies
II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.
B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.
B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.
C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.
Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 C
II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46
II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter, Art. 1599 quater C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d'euros.
Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations.
II.-Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.
III. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 106
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
Versions
Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.
III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.VersionsI. - A. - Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.
Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
B. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l'identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au delà de laquelle l'absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l'Agence de services et de paiement, afin de lui permettre d'adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L'Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l'appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l'identification de cet appareil ou équipement gazier et l'adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.
Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
C. - Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
D. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie.
E. - Dans le cadre des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l'identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
II. - Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.
III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L432-13
IV. - Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279, Art. 278-0 bis
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Versions
I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1528
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.VersionsI. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 C, Art. L234
-Code de l'environnement
Art. L151-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi
Art. 45
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 nonies A
VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5°, du b du 9° et du 10° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5°, le b du 9° et le 10° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 sexies
II.-Le I a un caractère interprétatif.
Versions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-14-2
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis F
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 O
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1
V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.
C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
III., IV. et VII. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 74
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1680 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1680
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2343-1, Art. L3342-1, Art. L4342-1
I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;
e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.
B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.
C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.
II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 : L'autorisation mentionnée au I de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Versions
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 979
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-25
- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-7-2
- Livre des procédures fiscales
Art. L64, Art. L192
V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 205 (abrogé)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.VersionsI. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A
III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.
B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19-2
-Code de commerce
Art. L526-19
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 89
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.
Versions
I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.
Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.VersionsLe ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.
Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
II. - (Abrogé)
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :
1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;
2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;
3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. -A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-15-2-3
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Sct. TITRE VI ter : AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES, Art. 42-5
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et l'impact de l'augmentation de la TVA décidée à l'article 12 de la même loi sur l'autofinancement et les capacités d'investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.Versions
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l'accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d'autres acteurs de l'action sociale.Versions
I. - Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, les emprises immobilières d'une superficie de 8 650 m2 contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais, constituées du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l'avenue Franklin-D.-Roosevelt situés dans le huitième arrondissement de Paris.
II. - Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession.
III. - L'acquisition par l'Etat des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-11-10
II.-Le I s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L546-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-5-3 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-5-4 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L745-11-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L746-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L755-11-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L756-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L765-11-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L766-5 (M)
Versions
En 2019, il est opéré un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public Bpifrance mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement à hauteur de l'intégralité des ressources disponibles et libres de tout engagement du fonds de modernisation de la restauration mentionné au VIII de l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Ce prélèvement est affecté à la filiale agréée en tant qu'établissement de crédit de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, au titre de la mission mentionnée au 1° du I du même article 6.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 6 855 963 842 € de capital sujet à appel.Versions
I. - Un compte financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l'exercice budgétaire 2021 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics. Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures ainsi que, pour chacune des collectivités retenues, sur les exercices budgétaires concernés par l'expérimentation. Une convention entre l'Etat et les exécutifs habilités par une décision de l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l'expérimentation. Un bilan de l'expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 15 novembre 2023.III.-Les I et II du présent article s'appliquent aux services d'incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
IV.-Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l'Etat et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 137 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date de début de l'expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :
1° Pour les conventions prévoyant un début de l'expérimentation à compter de l'exercice budgétaire 2020, celui-ci est remplacé par l'exercice budgétaire 2021 ;
2° Pour les conventions prévoyant un début de l'expérimentation à compter de l'exercice budgétaire 2021, celui-ci est remplacé par l'exercice budgétaire 2022.VersionsLiens relatifsArticle 243 (abrogé)
I. - Par dérogation à l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, à l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-12 du code de l'éducation, l'Etat peut, pour une durée de trois ans reconductible, déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux qui s'y rattachent.
Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat, sous son contrôle et sous l'autorité d'un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s'y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l'année suivante.
La convention détermine les conditions d'exercice de la délégation, notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.
II. - L'agent comptable de l'établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s'y rattachent est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.
Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.
Lorsque l'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.
Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d'office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d'assister l'agent comptable dans ses fonctions.
III. - Dans le cadre d'une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.
Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er juillet 2022.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre de la délégation, l'obligation d'une transmission périodique à l'Etat des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l'évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l'agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.VersionsArticle 244 (abrogé)
L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.Versions
I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L626-1
- Code du travail
Art. L8253-1
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Ce rapport permet notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués, c'est-à-dire le coût estimé en euros d'un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.Versions
L'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l'aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31 décembre 2018.
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 50
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2024
I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 159
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-30, Art. L5211-29
II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement.
Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé, avant application du deuxième alinéa du présent II de la manière suivante :
1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.
Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
VIII.-Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-22-1
II.-Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le I du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2019.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 256 (abrogé)
I. - Il est institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000.
II. - La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :
1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.VersionsArticle 258 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 251
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 249 (V)
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-1,Art. L1615-2, Art. L1615-3, Art. L1615-5
A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-7, Art. L1615-10, Art. L1615-11, Art. L1615-12
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-33, Art. L2334-36, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L3334-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3662-4, Art. L4425-22
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6473-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-26, Art. L5722-8
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-11, Art. L3334-12
II.-En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 256 (V)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)I. - (Abrogé)
II. - A. - Il est créé, en 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
B. - Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :
1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;
2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :
a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;
d) (Abrogé)
e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;
f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.Pour l'application du présent B aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, sont pris en compte pour l'année du transfert et celle qui lui succède :
-d'une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
-d'autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.C. - Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la médiane nationale ;
2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4° du VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;
3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 18 %.
D. - Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :
1° L'écart à la médiane nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;
2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;
3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :
a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4° du VII de l'article L. 3335-2 du même code ;
b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
E. - L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.Conformément aux dispositions du 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.
Conformément au II de l'article 256 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2019, un rapport sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L842-3
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Versions
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1-2, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-7
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L241-6, Art. L244-1
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35-2, Art. 42-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1-1
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V. - Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.VersionsInformations pratiques
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-1
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-10, Art. L111-7-11
- Code des transports
Art. L1112-2-4
IV. - Le solde du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
Versions
I. - Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.
Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.
II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.
IV. - Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.Versions
I. - En 2018, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :
1° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
IV. - Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5122-1, Art. L5124-1
II.-Le I s'applique aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
VersionsArticle 273 (abrogé)
Pour l'année 2019, il est institué une contribution, d'un montant de 25 millions d'euros, de l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues au même article L. 5213-19.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l'hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d'un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu'elle reçoit en l'état.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l'acte authentique, la Polynésie française verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.
Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n'a pas procédé à la réalisation de l'objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l'acte authentique.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.Versions
I. - Dans la limite de 10 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d'assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.
La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.
II. - Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.
III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Etat A
(Article 98 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2019
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
86 907 322 000
1101
Impôt sur le revenu
86 907 322 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 415 000 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 415 000 000
13. Impôt sur les sociétés
67 301 892 000
1301
Impôt sur les sociétés
66 021 465 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 280 427 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
18 375 331 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
1 073 322 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes
4 201 000 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices
652 000
1406
Impôt sur la fortune immobilière
1 533 000 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
0
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
100 000 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
24 957 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
31 640 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
81 301 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
203 612 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
0
1427
Prélèvements de solidarité
10 044 277 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1499
Recettes diverses
1 081 570 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 245 199 000
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 245 199 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée
185 120 556 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
185 120 556 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
35 049 417 000
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
530 000 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
177 000 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
1 000 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
20 000 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
2 350 129 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
11 759 765 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
740 600 000
1711
Autres conventions et actes civils
492 347 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
461 329 000
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
194 697 000
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
252 432 000
1721
Timbre unique
405 000 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
10 133 570 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
4 660 000
1755
Amendes et confiscations
40 901 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
700 000 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
184 000 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
27 673 000
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
40 500 000
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
54 900 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
24 000 000
1780
Taxe de l'aviation civile
0
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
577 000 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
28 800 000
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
2 412 000 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
777 993 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
418 115 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
566 467 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
67 539 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
1 122 000 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
485 000 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
6 243 446 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
3 887 767 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
410 000 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
1 941 690 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
3 989 000
22. Produits du domaine de l'Etat
662 856 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
180 000 000
2202
Autres revenus du domaine public
8 000 000
2203
Revenus du domaine privé
60 000 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
310 096 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
93 500 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
0
2212
Autres produits de cessions d'actifs
0
2299
Autres revenus du Domaine
11 260 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 314 072 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
421 000 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
810 646 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
63 570 000
2305
Produits de la vente de divers biens
31 000
2306
Produits de la vente de divers services
3 681 000
2399
Autres recettes diverses
15 144 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
488 083 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
152 968 000
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
6 000 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
31 000 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
45 000 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
212 000 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
1 000 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 584 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
26 531 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 376 506 000
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
497 436 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
300 000 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
83 564 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat
10 993 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
460 499 000
2510
Frais de poursuite
11 040 000
2511
Frais de justice et d'instance
11 225 000
2512
Intérêts moratoires
106 000
2513
Pénalités
1 643 000
26. Divers
2 402 149 000
2601
Reversements de Natixis
49 000 000
2602
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
531 200 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
500 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
210 000 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
271 862 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
7 701 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
10 000
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
6 507 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
264 000
2616
Frais d'inscription
8 283 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
8 115 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
5 871 000
2620
Récupération d'indus
31 969 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
147 074 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
14 159 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
31 473 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
31 618 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
2 339 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)
2 992 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
309 817 000
2698
Produits divers
52 872 000
2699
Autres produits divers
179 023 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
40 575 360 000
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
26 948 048 000
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
11 028 000
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
73 500 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 648 866 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 309 548 000
3108
Dotation élu local
65 006 000
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse
40 976 000
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
491 877 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 976 964 000
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
499 683 000
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
0
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
284 278 000
3135
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
90 575 000
3136
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
21 443 000 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
21 443 000 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
5 336 673 512
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2019
1. Recettes fiscales
409 414 717 000
11
Impôt sur le revenu
86 907 322 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 415 000 000
13
Impôt sur les sociétés
67 301 892 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
18 375 331 000
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 245 199 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée
185 120 556 000
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
35 049 417 000
2. Recettes non fiscales
12 487 112 000
21
Dividendes et recettes assimilées
6 243 446 000
22
Produits du domaine de l'Etat
662 856 000
23
Produits de la vente de biens et services
1 314 072 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
488 083 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 376 506 000
26
Divers
2 402 149 000
Total des recettes brutes (1 + 2)
421 901 829 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
62 018 360 000
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
40 575 360 000
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
21 443 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
359 883 469 000
4. Fonds de concours
5 336 673 512
Evaluation des fonds de concours
5 336 673 512
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2019
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
630 000
7061
Redevances de route
1 316 000 000
7062
Redevance océanique
13 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
211 000 000
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
28 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
0
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
0
7067
Redevances de surveillance et de certification
29 980 000
7068
Prestations de service
1 200 000
7080
Autres recettes d'exploitation
1 800 000
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
90 000
7501
Taxe de l'aviation civile
442 724 426
7502
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
6 540 000
7503
Taxe de solidarité - Hors plafond
0
7600
Produits financiers
430 000
7781
Produits exceptionnels hors cession d'actif
1 500 000
9700
Produit brut des emprunts
59 712 861
9900
Autres recettes en capital
0
9282
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)
2 000 000
Total des recettes
2 114 607 287
Fonds de concours
59 491 000
Publications officielles et information administrative
7010
Ventes de produits
177 800 000
7100
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat
0
7280
Produits de fonctionnement divers
0
7400
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite
0
7511
Participations de tiers à des programmes d'investissement
0
7680
Produits financiers divers
0
7700
Produits régaliens
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
177 800 000
Fonds de concours
0
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2019
Aides à l'acquisition de véhicules propres
610 000 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
610 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 296 651 553
Section : Contrôle automatisé
339 950 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
339 950 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
956 701 553
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
786 701 553
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
136 000 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
136 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 709 714 489
01
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
1 709 714 489
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
410 000 000
01
Produits des cessions immobilières
320 000 000
02
Produits de redevances domaniales
90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
118 000 000
01
Produit des contributions de la Banque de France
118 000 000
Participations financières de l'Etat
10 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
9 619 168 200
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
0
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
360 831 800
Pensions
60 595 340 000
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
56 934 700 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
4 420 000 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 300 000
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
797 700 000
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
25 700 000
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
65 700 000
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
108 500 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
280 200 000
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
50 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
3 200 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
15 400 000
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
14 500 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
231 600 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
35 500 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
30 480 200 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
43 300 000
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 557 900 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
153 900 000
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
379 400 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
527 300 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
1 011 000 000
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
55 000 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
707 200 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
156 700 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
245 300 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
863 500 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
200 000
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
500 000
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
400 000
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
1 800 000
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
58 400 000
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 400 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
9 426 600 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
2 300 000
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
2 300 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
1 200 000
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
4 200 000
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
634 800 000
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
542 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 200 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
9 400 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
5 600 000
69
Autres recettes diverses
7 200 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 940 800 000
71
Cotisations salariales et patronales
364 000 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)
1 502 700 000
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
73 000 000
74
Recettes diverses
200 000
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
900 000
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 719 840 000
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
708 500 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
250 000
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
550 000
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
965 300 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
16 000 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
16 520 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
50 000
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
12 530 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
140 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
359 200 000
01
Contribution de solidarité territoriale
16 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
117 200 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
226 000 000
Transition énergétique
7 279 400 000
01
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes
0
02
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes
0
03
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes
1 000 000
04
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes
7 246 400 000
05
Versements du budget général
0
06
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine
32 000 000
Total
82 891 306 042
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2019
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
11 416 008 496
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
11 000 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
270 291 589
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
130 716 907
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 859 620 069
01
Recettes
3 859 620 069
Avances aux collectivités territoriales
110 595 966 021
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
110 595 966 021
05
Recettes
110 595 966 021
Prêts à des Etats étrangers
372 298 418
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services
concourant au développement du commerce extérieur de la France
277 504 671
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
277 504 671
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
94 793 747
02
Remboursement de prêts du Trésor
94 793 747
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique
et social dans des Etats étrangers
0
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
0
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
7 053 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
10 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
10 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
7 043 000
06
Prêts pour le développement économique et social
7 043 000
07
Prêts à la filière automobile
0
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
0
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris
et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
Total
126 250 946 004
Etat B
(Article 99 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission/Programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Action et transformation publiques
1 202 200 000
312 100 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
900 000 000
100 000 000
Fonds pour la transformation de l'action publique
245 000 000
160 000 000
Dont titre 2
5 000 000
5 000 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines
50 000 000
50 000 000
Dont titre 2
40 000 000
40 000 000
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat
7 200 000
2 100 000
Action extérieure de l'Etat
2 871 819 084
2 872 582 017
Action de la France en Europe et dans le monde
1 776 007 595
1 774 370 528
Dont titre 2
660 989 072
660 989 072
Diplomatie culturelle et d'influence
699 571 121
699 571 121
Dont titre 2
74 235 198
74 235 198
Français à l'étranger et affaires consulaires
374 240 368
374 240 368
Dont titre 2
238 294 240
238 294 240
Présidence française du G7
22 000 000
24 400 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 783 406 274
2 835 989 267
Administration territoriale
1 655 714 027
1 656 016 055
Dont titre 2
1 481 317 399
1 481 317 399
Vie politique, cultuelle et associative
206 691 242
206 311 242
Dont titre 2
18 191 202
18 191 202
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
921 001 005
973 661 970
Dont titre 2
519 106 568
519 106 568
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
2 832 665 089
2 921 710 825
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
1 679 078 387
1 761 299 774
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
535 855 584
534 955 584
Dont titre 2
308 959 606
308 959 606
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
617 731 118
625 455 467
Dont titre 2
555 574 243
555 574 243
Aide publique au développement
4 500 118 914
3 078 496 602
Aide économique et financière au développement
1 305 765 394
1 074 752 833
Solidarité à l'égard des pays en développement
3 194 353 520
2 003 743 769
Dont titre 2
153 150 588
153 150 588
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
2 334 177 691
2 301 874 967
Liens entre la Nation et son armée
33 705 789
33 703 065
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 194 567 326
2 162 267 326
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
105 904 576
105 904 576
Dont titre 2
1 534 987
1 534 987
Cohésion des territoires
16 510 739 761
16 390 355 044
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
1 873 114 477
1 891 214 477
Aide à l'accès au logement
13 442 551 717
13 442 551 717
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
291 170 144
281 170 144
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
199 398 896
240 814 179
Dont titre 2
19 932 626
19 932 626
Interventions territoriales de l'Etat
35 569 445
25 669 445
Politique de la ville
668 935 082
508 935 082
Dont titre 2
19 419 002
19 419 002
Conseil et contrôle de l'Etat
756 480 682
680 790 274
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
483 594 736
420 201 328
Dont titre 2
350 383 454
350 383 454
Conseil économique, social et environnemental
40 238 963
40 238 963
Dont titre 2
34 933 319
34 933 319
Cour des comptes et autres juridictions financières
232 218 681
219 921 681
Dont titre 2
195 078 041
195 078 041
Haut Conseil des finances publiques
428 302
428 302
Dont titre 2
378 189
378 189
Crédits non répartis
476 749 773
176 749 773
Provision relative aux rémunérations publiques
52 749 773
52 749 773
Dont titre 2
52 749 773
52 749 773
Dépenses accidentelles et imprévisibles
424 000 000
124 000 000
Culture
3 096 811 223
2 930 086 869
Patrimoines
1 046 290 130
909 616 705
Création
782 462 290
780 880 141
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 268 058 803
1 239 590 023
Dont titre 2
703 902 325
703 902 325
Défense
54 494 386 400
44 354 203 916
Environnement et prospective de la politique de défense
1 628 787 470
1 476 089 721
Préparation et emploi des forces
14 991 575 939
8 792 592 726
Soutien de la politique de la défense
23 401 808 588
23 197 538 671
Dont titre 2
20 551 944 766
20 551 944 766
Equipement des forces
14 472 214 403
10 887 982 798
Direction de l'action du Gouvernement
1 431 529 153
1 326 037 346
Coordination du travail gouvernemental
682 510 075
690 280 286
Dont titre 2
245 462 193
245 462 193
Protection des droits et libertés
97 085 917
98 299 331
Dont titre 2
45 927 230
45 927 230
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
651 933 161
537 457 729
Dont titre 2
182 690 065
182 690 065
Ecologie, développement et mobilité durables
12 293 573 792
12 165 524 585
Infrastructures et services de transports
3 365 600 659
3 193 638 870
Affaires maritimes
163 055 254
157 335 254
Paysages, eau et biodiversité
164 100 813
159 900 812
Prévention des risques
838 328 679
832 802 247
Dont titre 2
46 446 540
46 446 540
Energie, climat et après-mines
996 130 246
996 130 246
Service public de l'énergie
3 297 503 669
3 319 360 538
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
2 955 852 198
2 993 354 344
Dont titre 2
2 765 896 155
2 765 896 155
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie
513 002 274
513 002 274
Economie
1 773 247 147
1 939 622 528
Développement des entreprises et régulations
898 234 095
912 267 352
Dont titre 2
389 435 907
389 435 907
Plan France Très haut débit
5 000 000
163 367 510
Statistiques et études économiques
443 026 865
441 501 479
Dont titre 2
371 568 574
371 568 574
Stratégie économique et fiscale
426 986 187
422 486 187
Dont titre 2
153 219 031
153 219 031
Engagements financiers de l'Etat
42 288 181 941
42 471 457 783
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
42 061 000 000
42 061 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
125 300 000
125 300 000
Epargne
101 881 941
101 881 941
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
0
0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
183 275 842
Enseignement scolaire
72 790 413 473
72 759 794 481
Enseignement scolaire public du premier degré
22 542 642 652
22 542 642 652
Dont titre 2
22 501 332 725
22 501 332 725
Enseignement scolaire public du second degré
33 193 173 208
33 193 173 208
Dont titre 2
33 060 031 272
33 060 031 272
Vie de l'élève
5 680 666 775
5 680 666 775
Dont titre 2
2 694 239 983
2 694 239 983
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 600 542 067
7 600 542 067
Dont titre 2
6 806 107 381
6 806 107 381
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 306 551 946
2 275 932 954
Dont titre 2
1 615 491 741
1 615 491 741
Enseignement technique agricole
1 466 836 825
1 466 836 825
Dont titre 2
972 133 579
972 133 579
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
10 695 965 134
10 442 121 171
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
7 980 963 922
7 737 275 444
Dont titre 2
6 880 827 172
6 880 827 172
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
899 531 802
913 233 312
Dont titre 2
507 375 096
507 375 096
Facilitation et sécurisation des échanges
1 609 889 811
1 586 032 816
Dont titre 2
1 245 123 293
1 245 123 293
Fonction publique
205 579 599
205 579 599
Dont titre 2
200 000
200 000
Immigration, asile et intégration
1 850 908 630
1 688 406 760
Immigration et asile
1 442 297 816
1 279 742 068
Intégration et accès à la nationalité française
408 610 814
408 664 692
Investissements d'avenir
0
1 049 500 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
0
212 500 000
Valorisation de la recherche
0
433 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises
0
404 000 000
Justice
9 039 096 265
9 056 907 215
Justice judiciaire
3 887 065 358
3 488 995 358
Dont titre 2
2 356 686 954
2 356 686 954
Administration pénitentiaire
3 325 416 094
3 750 413 072
Dont titre 2
2 534 491 408
2 534 491 408
Protection judiciaire de la jeunesse
903 781 765
875 470 114
Dont titre 2
528 541 821
528 541 821
Accès au droit et à la justice
466 810 755
466 810 755
Conduite et pilotage de la politique de la justice
451 150 524
470 407 147
Dont titre 2
177 193 892
177 193 892
Conseil supérieur de la magistrature
4 871 769
4 810 769
Dont titre 2
2 727 086
2 727 086
Médias, livre et industries culturelles
566 058 811
579 449 028
Presse et médias
284 047 363
280 047 363
Livre et industries culturelles
282 011 448
299 401 665
Outre-mer
2 661 366 115
2 575 696 928
Emploi outre-mer
1 780 782 734
1 784 063 456
Dont titre 2
159 681 065
159 681 065
Conditions de vie outre-mer
880 583 381
791 633 472
Pouvoirs publics
991 344 491
991 344 491
Présidence de la République
103 000 000
103 000 000
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La Chaîne parlementaire
34 289 162
34 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
11 719 229
11 719 229
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
861 500
861 500
Recherche et enseignement supérieur
27 954 734 140
28 147 270 464
Formations supérieures et recherche universitaire
13 517 006 314
13 593 136 803
Dont titre 2
526 808 533
526 808 533
Vie étudiante
2 697 594 039
2 698 979 239
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 841 167 535
6 941 078 490
Recherche spatiale
1 820 012 789
1 820 012 789
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1 763 263 758
1 722 927 442
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
673 458 636
728 818 603
Dont titre 2
105 851 219
105 851 219
Recherche duale (civile et militaire)
179 519 167
179 519 167
Recherche culturelle et culture scientifique
110 758 665
109 981 973
Enseignement supérieur et recherche agricoles
351 953 237
352 815 958
Dont titre 2
222 244 448
222 244 448
Régimes sociaux et de retraite
6 284 340 353
6 284 340 353
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 163 492 800
4 163 492 800
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
815 697 600
815 697 600
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 305 149 953
1 305 149 953
Relations avec les collectivités territoriales
3 895 282 271
3 438 877 817
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 657 202 636
3 166 043 198
Concours spécifiques et administration
238 079 635
272 834 619
Remboursements et dégrèvements
135 882 665 000
135 882 665 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
116 024 665 000
116 024 665 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
19 858 000 000
19 858 000 000
Santé
1 420 161 592
1 421 461 592
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
477 770 813
479 070 813
Dont titre 2
1 442 239
1 442 239
Protection maladie
942 390 779
942 390 779
Sécurités
20 961 488 764
20 134 577 245
Police nationale
10 958 856 548
10 743 911 962
Dont titre 2
9 607 931 109
9 607 931 109
Gendarmerie nationale
9 502 074 981
8 811 856 543
Dont titre 2
7 489 870 819
7 489 870 819
Sécurité et éducation routières
42 781 626
41 686 024
Sécurité civile
457 775 609
537 122 716
Dont titre 2
183 317 063
183 317 063
Solidarité, insertion et égalité des chances
23 876 785 616
23 899 461 978
Inclusion sociale et protection des personnes
10 467 143 848
10 467 143 848
Dont titre 2
1 947 603
1 947 603
Handicap et dépendance
11 922 991 246
11 922 991 246
Egalité entre les femmes et les hommes
29 871 581
29 871 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 456 778 941
1 479 455 303
Dont titre 2
718 676 862
718 676 862
Sport, jeunesse et vie associative
1 174 414 302
989 740 267
Sport
324 154 844
312 230 809
Jeunesse et vie associative
612 259 458
612 259 458
Jeux olympiques et paralympiques 2024
238 000 000
65 250 000
Travail et emploi
13 410 433 069
12 450 918 883
Accès et retour à l'emploi
6 276 522 643
6 440 154 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
6 386 693 007
5 234 129 090
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
56 969 516
87 988 820
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
690 247 903
688 646 455
Dont titre 2
614 456 970
614 456 970
Totaux
483 101 544 950
468 550 115 469
Etat C
(Article 100 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission/Programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 122 031 925
2 122 031 925
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 507 437 897
1 507 437 897
dont charges de personnel
1 212 396 147
1 212 396 147
Navigation aérienne
572 223 059
572 223 059
Transports aériens, surveillance et certification
42 370 969
42 370 969
Publications officielles et information administrative
176 011 746
166 006 746
Edition et diffusion
62 240 000
52 535 000
Pilotage et ressources humaines
113 771 746
113 471 746
dont charges de personnel
65 912 746
65 912 746
Totaux
2 298 043 671
2 288 038 671
Etat D
(Article 101 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission/programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres
264 000 000
264 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers
132 000 000
132 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales
132 000 000
132 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 296 651 553
1 296 651 553
Structures et dispositifs de sécurité routière
339 950 000
339 950 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26 200 000
26 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
478 065 823
478 065 823
Désendettement de l'Etat
452 435 730
452 435 730
Développement agricole et rural
136 000 000
136 000 000
Développement et transfert en agriculture
65 000 000
65 000 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture
71 000 000
71 000 000
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
360 000 000
360 000 000
Electrification rurale
355 200 000
355 200 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées
4 800 000
4 800 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 709 714 489
1 709 714 489
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage
1 384 542 387
1 384 542 387
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage
325 172 102
325 172 102
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
391 286 587
483 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat
0
0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat
391 286 587
483 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
118 000 000
125 700 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
118 000 000
125 700 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
0
0
Participations financières de l'Etat
10 000 000 000
10 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
8 000 000 000
8 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Pensions
59 015 040 000
59 015 040 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
55 360 300 000
55 360 300 000
Dont titre 2
55 357 750 000
55 357 750 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 934 900 000
1 934 900 000
Dont titre 2
1 927 030 000
1 927 030 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 719 840 000
1 719 840 000
Dont titre 2
16 000 000
16 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
359 200 000
359 200 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
286 200 000
286 200 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
73 000 000
73 000 000
Transition énergétique
7 279 400 000
7 279 400 000
Soutien à la transition énergétique
5 440 400 000
5 440 400 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique
1 839 000 000
1 839 000 000
Totaux
80 929 292 629
81 028 706 042
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission/programme
Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
11 343 512 861
11 343 512 861
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
11 000 000 000
11 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
268 800 000
268 800 000
Avances à des services de l'Etat
59 712 861
59 712 861
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 859 620 069
3 859 620 069
France Télévisions
2 543 117 594
2 543 117 594
ARTE France
283 330 563
283 330 563
Radio France
604 707 670
604 707 670
France Médias Monde
261 529 150
261 529 150
Institut national de l'audiovisuel
89 185 942
89 185 942
TV5 Monde
77 749 150
77 749 150
Avances aux collectivités territoriales
110 610 910 447
110 610 910 447
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
110 604 910 447
110 604 910 447
Prêts à des Etats étrangers
1 245 350 000
1 114 300 000
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1 000 000 000
480 950 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
245 350 000
245 350 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
0
388 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
50 050 000
325 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
50 000
50 000
Prêts pour le développement économique et social
50 000 000
50 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran
0
0
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
275 000 000
Totaux
127 109 443 377
127 253 393 377
Etat E
(Article 102 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation
de découvert
901
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
506 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectriques
6 200 000
915
Soutien financier au commerce extérieur
0
Total
19 860 809 800
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte
Intitulé du compte
Autorisation
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
250 000 000
Total
250 000 000Versions
Fait à Paris, le 28 décembre 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
(1) Loi n° 2018-1317.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1255 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1302 ;
Avis de la commission du développement durable n° 1285 ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 1288 ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 1303 ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 1304 ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 1305 ;
Avis de la commission de la défense n° 1306 ;
Avis de la commission des lois n° 1307 ;
Rapport d'information de Mme Isabelle Rauch, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 1357 ;
Discussion (première partie) les 15, 16, 17, 18, 19 et 22 octobre 2018 et adoption le 23 octobre 2018 ;
Discussion (seconde partie) les 30 et 31 octobre et les 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 16 novembre 2018 et adoption le 20 novembre 2018 (TA n° 189 2e rect.).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 146 rect. (2018-2019) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 147 (2018-2019) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 148 (2018-2019) ;
Avis de la commission des affaires étrangères n° 149 (2018-2019) ;
Avis de la commission des affaires sociales n° 150 (2018-2019) ;
Avis de la commission de la culture n° 151 (2018-2019) ;
Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n° 152 (2018-2019) ;
Avis de la commission des lois n° 153 (2018-2019) ;
Discussion (première partie) les 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 novembre 2018 et adoption le 29 novembre 2018 ;
Discussion (seconde partie) les 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et adoption le 11 décembre 2018 (TA n° 33, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1490 ;
Rapport de M. Joël Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1494.
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 196 (2018-2019) ;
Résultat des travaux de la commission n° 197 (2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1490 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1504 ;
Discussion les 17 et 18 décembre 2018 et adoption le 18 décembre 2018 (TA n° 211).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 218 (2018-2019) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 221 (2018-2019) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 2018 (TA n° 43, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 1545 ;
Rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1550 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2018 (TA n° 213).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.