La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante :
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :-pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
g) Six représentants de l'Etat :-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
-un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;
-un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
VersionsLiens relatifsLa Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article R. 1424-59, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.VersionsLes membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.Versions
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de nécessité, la délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les avis ou les vœux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.VersionsLa Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre en charge de la sécurité civile.
Elle fixe son règlement intérieur sur proposition de son président.VersionsIl est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :
a) De six des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59, désignés par leurs pairs ;
b) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;
c) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales des sapeurs-pompiers professionnels mentionnées au e de l'article R. 1424-59 ou, à défaut, par le président de la conférence nationale ;
d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article R. 1424-59 ;
e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il examine préalablement tous les textes soumis à la conférence plénière. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des vœux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.
Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59 sont présents.VersionsLe ministre en charge de la sécurité civile assiste de plein droit aux séances. Il y est entendu quand il le demande.
VersionsLe président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 44 de la n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le préfet de police de Paris, le maire de Marseille, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leur représentant, participent avec voix consultative aux séances de la conférence nationale.
VersionsL'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article R. 1424-66 au moins quinze jours avant la séance.
VersionsLa direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assure le secrétariat de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Versions
Section 6 : Conférence nationale des services d'incendie et de secours (Articles R 1424-59 à R 1424-68)