Le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
Par dérogation au précédent alinéa, dans les régions regroupées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par le conseil régional dans les conditions prévues au II de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 précitée.
VersionsLiens relatifsLe conseil économique, social et environnemental régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9.
Le président du conseil économique, social et environnemental régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique, social et environnemental régional aura à débattre.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent.
VersionsLiens relatifsA l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
VersionsLiens relatifsLe conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation.
VersionsLiens relatifsLes séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau. Les avis adoptés par le conseil économique, social et environnemental régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental.
VersionsLe président assure la police des séances.
VersionsLe préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique, social et environnemental régional avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique, social et environnemental régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
VersionsChaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique, social et environnemental régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions qu'il soumet au président du conseil régional.
VersionsLes avis du conseil économique, social et environnemental régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique, social et environnemental régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Sous-section 1 : Règles générales (R) (Articles R4134-8 à R4134-17)