Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27 novembre 2024

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • Pour l'application aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie :

        1° Les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " préfet de police " ;

        2° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " brigade de sapeurs-pompiers de Paris " ;

        3° Les mots : " règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie " sont remplacés par les mots : " règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie " ;

        4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense " ;

        5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " l'article L. 1424-2 " sont remplacés par les mots : " les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense " ;

        6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ne sont pas applicables.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :

        a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;

        b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.

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