Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA01286, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA01286, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai - 1re chambre - formation à 3
- N° 12DA01286
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
14 décembre 2012
- Président
- M. Yeznikian
- Rapporteur
- Mme Marie-Odile Le Roux
- Avocat(s)
- CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 août 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 août 2012, présentée pour M. Dimitri A, demeurant ..., par la Selarl Goutal, Alibert et associés, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201803 du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;
2°) de rejeter la demande du maire de la commune de Froissy ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Froissy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2012, présentée pour le maire de la commune de Froissy ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant que le maire de la commune de Froissy a, par un courrier électronique du 15 mai 2012, sollicité les conseillers municipaux afin qu'ils indiquent leurs disponibilités afin d'assurer la permanence des bureaux de vote lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012, puis a réitéré sa demande auprès de M. A, par un courrier électronique du 28 mai 2012 et des courriers des 1er et 12 juin 2012, cette dernière lettre mentionnant l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que M. A ne s'est pas présenté pour assurer la permanence du bureau de vote lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 ; qu'à la demande du maire de la commune de Froissy, l'intéressé a été déclaré démissionnaire par le tribunal administratif d'Amiens ;
5. Considérant toutefois que M. A a produit, pour la première fois en cause d'appel, deux avis d'arrêt de travail couvrant la période du 5 juin jusqu'au 18 juin 2012 inclus, établis par le centre hospitalier de Beauvais qui faisaient état de l'existence d'une plaie profonde et d'un traumatisme crânien ; que l'intéressé doit être regardé comme justifiant, par la production de ces documents, d'une excuse valable, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office ;
7. Considérant que le maire agissant en cette matière en qualité d'agent de l'Etat, les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au paiement des sommes en cause par l'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le maire de la commune de Froissy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le maire de la commune de Froissy devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par le maire de la commune de Froissy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimitri A, au maire de la commune de Froissy et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA01286
1°) d'annuler le jugement n° 1201803 du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;
2°) de rejeter la demande du maire de la commune de Froissy ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Froissy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2012, présentée pour le maire de la commune de Froissy ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant que le maire de la commune de Froissy a, par un courrier électronique du 15 mai 2012, sollicité les conseillers municipaux afin qu'ils indiquent leurs disponibilités afin d'assurer la permanence des bureaux de vote lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012, puis a réitéré sa demande auprès de M. A, par un courrier électronique du 28 mai 2012 et des courriers des 1er et 12 juin 2012, cette dernière lettre mentionnant l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que M. A ne s'est pas présenté pour assurer la permanence du bureau de vote lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 ; qu'à la demande du maire de la commune de Froissy, l'intéressé a été déclaré démissionnaire par le tribunal administratif d'Amiens ;
5. Considérant toutefois que M. A a produit, pour la première fois en cause d'appel, deux avis d'arrêt de travail couvrant la période du 5 juin jusqu'au 18 juin 2012 inclus, établis par le centre hospitalier de Beauvais qui faisaient état de l'existence d'une plaie profonde et d'un traumatisme crânien ; que l'intéressé doit être regardé comme justifiant, par la production de ces documents, d'une excuse valable, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office ;
7. Considérant que le maire agissant en cette matière en qualité d'agent de l'Etat, les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au paiement des sommes en cause par l'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le maire de la commune de Froissy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le maire de la commune de Froissy devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par le maire de la commune de Froissy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimitri A, au maire de la commune de Froissy et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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