Union pour la protection des obtentions végétales
L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ou UPOV est un organe conventionnel (organisation intergouvernementale non affiliée aux Nations Unies) dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. Son objectif est de mettre en place un système efficace de protection des obtentions végétales. Pour ce faire, elle définit un modèle de règlement qui doit être mis en œuvre par ses membres dans leur législation nationale. L'expression Convention UPOV fait également référence à l'un des trois instruments relevant de l'Union soit lActe de 1991 de la Convention UPOV (UPOV 91), l'Acte de 1978 de l'UPOV (UPOV 78) et l'Acte de 1961 de la Convention UPOV avec amendements de 1972 (UPOV 61).
Fondation |
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Sigle |
UPOV |
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Type | |
Domaine d'activité |
Охрана новых сортов растений |
Siège |
Organisation mère | |
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Site web |
Histoire
modifierL'UPOV a été créée par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV 61). Cette convention a été adoptée à Paris en 1961 et révisée en 1972, 1978 et 1991.
L'initiative de la création de l'UPOV a été prise par des sociétés de sélection européennes qui, en 1956, ont demandé la tenue d'une conférence pour définir les principes de base de la protection des variétés végétales[1]. La première version de la convention UPOV a été approuvée en 1961 par 12 pays européens[2]. En 1990, seuls 19 pays participaient à la convention, l'Afrique du Sud étant le seul pays de l'hémisphère sud[3].À partir du milieu des années 1990, de plus en plus de pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Amérique du Sud ont adhéré à la convention. L'une des raisons de cette évolution pourrait être l'accord sur les ADPIC qui a obligé les membres de l'OMC à introduire la protection des variétés végétales dans leur législation nationale[4]. Par la suite, de nombreux pays ont été obligés d'adhérer à l'UPOV par le biais de clauses spécifiques dans les accords commerciaux bilatéraux, en particulier avec l'UE, les États-Unis, le Japon et l'AELE. bilatéraux, notamment avec l'UE, les États-Unis, le Japon et l'AELE[5]. L'accord sur les ADPIC n'exige pas l'adhésion à l'UPOV mais donne la possibilité de définir un système sui generis pour la protection des variétés végétales[4]. En revanche, les clauses des accords de libre-échange sont plus complètes et exigent généralement l'adhésion à l'UPOV[5],[6].Bien que les versions antérieures de la convention aient été remplacées, UPOV 78 et UPOV 91 coexistent. Les membres actuels sont libres de décider s'ils veulent ratifier UPOV 91 ou rester avec UPOV 78, tandis que les nouveaux membres doivent adhérer à la version la plus restrictive de 1991.
Réformes de l'UPOV
modifierRéforme de 1978
modifierElle introduit les concepts de privilège de l'agriculteur et le privilège de l'obtenteur. Des modifications de la précédente convention UPOV sont effectuées à la demande des États-Unis afin d'en rendre le contenu compatible avec leur loi de 1970[7].
Réforme de 1991
modifierLa concurrence d’un système de brevets de plus en plus étendu entraîne une refonte de l’UPOV en 1991[8]. Cette révision étend de plusieurs façons la portée des droits d’obtenteur : elle limite le « privilège de l’agriculteur » ; la durée de la POV est prolongée tandis que la protection est étendue à toutes les espèces végétales ; pour une même variété, elle autorise une « double protection » par COV et par brevet.
L'UPOV
modifierMembres
modifierAu 3 décembre 2021, deux organisations intergouvernementales et 76 pays étaient membres de l'UPOV : Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, République tchèque, Danemark, République dominicaine, Équateur, Égypte, Estonie, Union européenne, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Ghana, Guatemala, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Afrique du Sud, Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldavie, Monténégro, Maroc, Nicaragua, Macédoine du Nord, Norvège, Oman, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique (avec une réserve), Uruguay, Ouzbékistan, et Viêt Nam.
Membre | Date d'entrée dans l'UPOV |
Indice de contribution |
Plus récent acte de la Convention auquel il est partie |
Date à laquelle il en est devenu partie |
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Afrique du Sud | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Albanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Allemagne | 5,00 | Acte de 1991 | |||
Argentine | 0,50 | Acte de 1978 | |||
Australie | 1,00 | Acte de 1991 | |||
Autriche | 0,75 | Acte de 1991 | |||
Azerbaïdjan | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Biélorussie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Belgique | 1,50 | Acte de 1961/1972 | [N 1] | ||
Bolivie | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Brésil | 0,25 | Acte de 1978 | |||
Bulgarie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Canada | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Chili | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Chine | 0,50 | Acte de 1978 | [N 2] | ||
Colombie | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Communauté européenne | 5,00 | Acte de 1991 | |||
Costa Rica | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Croatie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Danemark | 1,50 | Acte de 1991 | [N 3] | ||
Équateur | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Espagne | 2,00 | Acte de 1991 | |||
Estonie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
États-Unis | 5,00 | Acte de 1991 | [N 4] | ||
Russie | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Finlande | 1,00 | Acte de 1991 | |||
France | 5,00 | Acte de 1978 | [N 5] | ||
Géorgie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Hongrie | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Irlande | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Islande | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Israël | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Italie | 2,00 | Acte de 1978 | |||
Japon | 5,00 | Acte de 1991 | |||
Jordanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Kenya | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Kirghizistan | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Lettonie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Lituanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Maroc | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Mexique | 0,75 | Acte de 1978 | |||
Nicaragua | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Norvège | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Nouvelle-Zélande | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Ouzbékistan | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Panama | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Paraguay | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Pays-Bas | 3,00 | Acte de 1991 | [N 6] | ||
Pologne | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Portugal | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Corée du Sud | 0,75 | Acte de 1991 | |||
Moldavie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
République dominicaine | 0,20 | Acte de 1991 | |||
République tchèque | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Roumanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Royaume-Uni | 2,00 | Acte de 1991 | |||
Singapour | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Slovaquie | 0,50 | Acte de 1978 | |||
Slovénie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Suède | 1,50 | Acte de 1991 | |||
Suisse | 1,50 | Acte de 1991 | |||
Trinité-et-Tobago | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Tunisie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Turquie | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Ukraine | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Uruguay | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Viêt Nam | 0,20 | Acte de 1991 |
Pour qu'un pays ou une organisation intergouvernementale devienne membre, il doit mettre en œuvre les exigences de la convention dans son droit national de la convention en vigueur dans la législation nationale. Le secrétariat de l'UPOV analyse la réglementation de la protection des variétés végétales dans la législation nationale et rédige une recommandation au Conseil pour savoir si le demandeur doit être admis ou non. Dans le passé, plusieurs pays se sont vus refuser l'adhésion parce que leur législation nationale sur la protection des variétés végétales prévoyait des exceptions aux agriculteurs de subsistance pour réutiliser et échanger des semences.
En outre, un grand nombre de pays (par exemple le Pakistan), d'organisations intergouvernementales (par exemple l'Association européenne de libre-échange) et d'organisations internationales non gouvernementales (par exemple, la Communauté internationale des obtenteurs de variétés ornementales et fruitières de reproduction asexuée) ont le statut d'observateur.
Traduction en droit français
modifierLa loi du vient traduire les accords UPOV en droit français. Son article 3 qui exclut explicitement la possibilité pour un agriculteur de produire ses semences de ferme -pour son usage personnel uniquement- contredit l'article 5 de la convention UPOV de 1961. Cette disposition, inscrite en catimini et sans débat dans la loi de 1970, a été intégré au Code de la propriété intellectuelle[9].
La loi sur les obtentions végétales le traduit l'acte de 1991 en droit français.
En 1971 est créé le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences au sein du département de génétique et amélioration des plantes de l’INRA. Depuis 1976, la SICASOV collecte les redevances sur les semences certifiées et les redistribue aux obtenteurs.
Intérêts, limites et critiques
modifierCe système, qui permet le financement de la recherche par la protection du travail de sélection est critiqué et attaqué : il oblige à ne cultiver que des variétés brevetées enlève toute marge de manœuvres aux cultivateurs et les contraint à se rabattre sur des plantes vivrières imposées par des grands groupes agroalimentaires. Autre point important, le traité sur les ressources phylogénétiques, au sein de la Convention sur la Biodiversité (ONU, 1992). L’article 9 de ce traité (non signé par les États-Unis) reconnaît les droits des agriculteurs à utiliser les semences dites de ferme (de leur récolte), d’autant que des siècles de sélection paysanne ont beaucoup contribué à la diversité cultivée. Cependant le régime de protection des obtentions végétales UPOV ne respecte pas ces droits. Il s’agit en dernière analyse du droit à la nourriture, reconnu par la Déclaration universelle des droits humains de l’ONU. Multiplier ses semences, les cultiver, échanger ou les vendre, peut être une question de vie ou de mort.
- D'un côté par certains partisans du système des brevets appliqué au vivant, beaucoup plus favorable à l'obtenteur (mais parfois moins favorable à la recherche de variétés nouvelles, car le détenteur d'un brevet peut bloquer toute avancée qu'il ne fait pas lui-même, et moins favorable à l'agriculteur, car le COV permet la reproduction par l'agriculteur lui-même de sa semence, ce qu'un brevet n'autorise pas, ce qui est néanmoins de moins en moins possible en raison du pourcentage croissant de semences de variété hybrides (non reproductibles) vendus par les semenciers, pour les espèces où cela est possible) ;
- Par les partisans (dont des ONG) d'une libéralisation totale du marché des semences, l'interdiction de toute propriété intellectuelle serait plus favorable à la « sécurité alimentaire nationale », à l'« indépendance des agriculteurs vis-à-vis des firmes semencières », au « maintien de la biodiversité végétale », et ils considèrent « l'obtenteur ne fait pas un travail qui mérite rémunération » ;
- Par les partisans d'une agriculture incluant une vocation conservatoire in situ de la biodiversité des semences anciennes, reproductibles en raison notamment de leur capacité supposée de meilleure « réponse adaptative » aux changements climatiques.
L'UPOV est donc engagé dans un lobbying permanent afin de défendre ce système, et l'étendre à plus de pays.
Le système prévoit, dans l'article 15 de la Convention, des exceptions (obligatoires ou possibles) au droit d'obtenteur :
- exceptions obligatoires : le droit d'obtenteur ne s'étend pas :
- aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,
- aux actes accomplis à titre expérimental,
- aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5 ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1 à 4 accomplis avec de telles variétés ;
- exceptions facultatives (chaque État choisit ou non de retenir ces exceptions) : « en dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii) ».
Bibliographie
modifier- Graham Dutfield, Alimentation, diversité biologique et propriété intellectuelle : le rôle de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), Bureau Quaker auprès des Nations unies, Genève, , 24 p. (traduit de l'anglais).
Références
modifierNotes
modifier- Avec la réserve prévue par l'article 34.2 de l'Acte de 1978
- Avec une déclaration précisant que l'Acte de 1978 n'est pas applicable à la région administrative spéciale de Hong Kong
- Avec une déclaration précisant que la Convention de 1961, l'Acte additionnel de 1972, l'Acte de 1978 et l'Acte de 1991 ne sont pas applicables au Groenland et aux îles Féroé
- Avec la réserve prévue par l'article 35.2 de l'Acte de 1991
- Avec une déclaration précisant que l'Acte de 1978 est applicable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d'outre-mer
- Ratification concernant la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, sans les colonies
Références
modifier- (en) Dutfield Graham, Food, Biological Diversity and Intellectual Property: The Role of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Quaker United Nations Office, (lire en ligne)
- UPOV, « Actes des conférences internationales pour la protection des obtentions végétales »,
- List of UPOV members (lire en ligne)
- (en) FAO, « Implementation of Article 27.3(b): Drafting and Enacting National Legislation (Sui Generis Systems) » (consulté le )
- Peschard, Karine, Searching for flexibility, APREBES, (lire en ligne)
- « UPOV 91 and trade agreements Compromising farmers' right to save and sell seeds », Both ENDS,
- Berlan J.-P.. L'industrie des semences, économie et politique. In: Économie rurale. N°158, 1983. pp. 18-28.
- H. Tordjman, « La construction d’une marchandise : le cas des semences », sur Université Sorbonne-Paris-Nord, (version du sur Internet Archive).
- Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, Semences : une histoire politique, éditions Charles Léopold Mayer, août 2012.
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Semence
- Certificat d'obtention végétale
- Brevetabilité du vivant
- Office communautaire des variétés végétales
- Propriété intellectuelle
Liens externes
modifier- upov.int, site officiel